Code de la sécurité sociale

Paragraphe 1 : Procédure applicable en première instance

Article R142-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure applicable en première instance pour les litiges de sécurité sociale

Résumé Le tribunal compétent pour les litiges de sécurité sociale est souvent celui du domicile du demandeur, parfois celui de l'organisme qui a pris la décision.

Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales.

Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision.

Article R142-10-1

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Procédure de saisine du tribunal en matière de sécurité sociale

Résumé Pour contester une décision de sécurité sociale, il faut envoyer une lettre recommandée au tribunal avec les bons documents.

Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.

La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.

Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :

1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;

2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.

Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux.

Article R142-10-2

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Procédure de rejet des requêtes manifestement irrecevables par le président de la formation de jugement

Résumé Le président peut rejeter les demandes clairement non valables.

Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Article R142-10-3

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Procédure de convocation des parties pour les audiences de contentieux en matière de sécurité sociale

Résumé Cet article explique comment les personnes sont appelées à une audience pour régler des conflits liés à la sécurité sociale, avec des règles spéciales pour les questions médicales.

I.-Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Toutefois, les présidents de conseils départementaux ou autres autorités administratives, les organismes de sécurité sociale, les maisons départementales des personnes handicapées peuvent, en toutes circonstances, être convoqués par tous moyens.

La requête est jointe à la convocation.

II.-Dans les contentieux mentionnés aux 1°, lorsque la contestation porte sur une question d'ordre médical, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1, le greffe du tribunal adresse copie de la requête selon le cas à la caisse ou à l'auteur de la décision contestée, et l'invite à présenter ses observations écrites, et à les communiquer aux autres parties à l'instance dans un délai de vingt jours. La convocation du demandeur l'invite à comparaître en personne afin qu'il puisse être procédé le cas échéant à une consultation clinique à l'audience.

Article R142-10-4

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Procédure orale et possibilité d'exposition par lettre

Résumé Les parties peuvent envoyer leurs arguments par lettre au juge, sans venir à l'audience, à condition que l'autre partie soit au courant.

La procédure est orale.

Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

Article R142-10-5

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Procédure d'instruction des affaires devant le président de la formation de jugement

Résumé Le président peut décider sans débat après avoir entendu les parties.

I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu'elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 142-9.

II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.

Article R142-10-6

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Exécution provisoire des décisions du tribunal en matière de sécurité sociale

Résumé Les décisions du tribunal peuvent être appliquées tout de suite, mais pour les indemnités journalières, il faut demander tous les mois pour continuer l'exécution après 30 jours.

Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au trentième jour qui suit l'appel. Passé ce délai, l'exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d'appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi.

Article R142-10-7

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Notification des décisions et des mesures d'administration judiciaire en première instance

Résumé Le greffe avertit les parties de la décision et des mesures judiciaires.

Le greffe notifie la décision à chacune des parties.

Les parties sont avisées des mesures d'administration judiciaire par tous moyens.

Article R142-10-8

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Recouvrement de créances par injonction de payer en matière de sécurité sociale

Résumé On peut demander à un juge de récupérer une somme d'argent due pour une prestation sociale payée injustement, en suivant une procédure spécifique.

Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsqu'elle résulte d'une prise en charge injustifiée ou d'un indu de prestation.

La demande est portée devant le président du tribunal du lieu où demeure le débiteur. Tout autre juge se déclare d'office incompétent.

La procédure est régie par les articles 1407 et suivants du code de procédure civile sous réserve des dispositions relatives à la procédure orale.

Article R142-10-9

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Conditions de débat en chambre du conseil

Résumé Le tribunal peut décider de fermer la salle d'audience pour protéger la vie privée.

En fonction des circonstances de la cause, le tribunal peut décider, d'office ou à la demande d'une partie ou des médecins présents, que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée.

Article R142-10-10

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Péremption de l'instance en première instance en matière de sécurité sociale

Résumé Si personne ne fait ce qu'il doit pendant deux ans, l'affaire peut être terminée.

L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.