Code de la sécurité sociale

Section 5 : Mesures d'instruction

Article L142-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des rapports médicaux dans le contentieux de la sécurité sociale

Résumé Parfois, des rapports médicaux confidentiels peuvent être partagés avec des experts dans des cas de contestation en matière de sécurité sociale.

Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article L142-10-1

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Notification des rapports d'expertise en contentieux de sécurité sociale

Résumé Les rapports d'experts sont envoyés au médecin de l'employeur et à la victime, même si c'est confidentiel.

Pour les contestations mentionnées à l'article L. 142-10, tout rapport de l'expert désigné par la juridiction compétente est notifié, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, au médecin mandaté à cet effet par l'employeur, partie à l'instance. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle en est informée.

Article L142-10-2

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Expertise technique pour les contestations sur les nomenclatures d'actes des professionnels de santé

Résumé Si un professionnel de santé est contesté pour ses actes, un juge peut demander une expertise technique pour vérifier.

Les contestations portant sur l'application par les professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale peuvent donner lieu, à la demande du juge, à une expertise technique spécifique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.