Code de la sécurité sociale

Sous-section 2 : Présentation des demandes et mission des organismes liquidateurs

Article R815-3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des avantages de vieillesse de base

Résumé Une prestation de vieillesse de base est une pension versée par un régime obligatoire, financée par les cotisations des travailleurs.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 815-7, est considérée comme avantage de vieillesse de base toute prestation viagère résultant d'un droit personnel ou d'un droit dérivé, quelle que soit sa dénomination, servie par un régime obligatoire faisant appel à une contribution des travailleurs et instituée par une disposition législative ou réglementaire.

Article R815-4

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Majoration pour conjoint à charge et allocation de solidarité aux personnes âgées

Résumé La majoration pour conjoint à charge est comptée comme une pension de retraite pour le conjoint, et certaines pensions temporaires ne donnent pas droit à l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

La majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de salariés est considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge pour l'application du présent chapitre.

Si le droit personnel est liquidé à titre provisoire dans le cadre du dispositif de retraite progressive, la fraction de pension de vieillesse liquidée, la majoration pour conjoint à charge rattachée à cette fraction et la pension de réversion n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Article R815-5

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Demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées

Résumé Pour obtenir cette aide, il faut remplir un formulaire disponible auprès des caisses de retraite ou des mairies.

Pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées instituée par l'article L. 815-1, l'intéressé doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Des exemplaires de la demande sont mis à la disposition des intéressés par les organismes ou services de retraite de base mentionnés à l'article L. 815-7 et, s'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de cet article, par les mairies.

Article R815-6

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Procédure de demande pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Résumé Si vous avez une seule pension de retraite, envoyez votre demande d'aide financière à l'organisme qui vous la verse.

Le demandeur titulaire d'un seul avantage de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou au service débiteur de cet avantage qui procède à la liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Article R815-7

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Détermination de l'organisme compétent pour la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées

Résumé Pour obtenir l'allocation de solidarité, les personnes âgées doivent adresser leur demande à un organisme spécifique qui gère leurs avantages de retraite.

Le demandeur titulaire de plusieurs avantages de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou au service déterminé selon l'ordre de priorité suivant :

1° A la caisse de retraite de la mutualité sociale agricole lorsqu'il est titulaire d'une allocation ou retraite de vieillesse agricole des non-salariés et a la qualité d'exploitant agricole au jour de la demande ;

2° A la caisse de retraite du régime général lorsque l'un des avantages dont il bénéficie est servi par cet organisme ;

3° A l'organisme ou au service débiteur de l'avantage de vieillesse dont le montant trimestriel est le plus élevé au jour de la demande parmi ceux dont il est titulaire.

L'organisme ou le service ainsi défini procède à la liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Article R815-8

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Démarche alternative pour la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées

Résumé Si ce n'est pas l'organisme débiteur qui paye directement, la demande est envoyée à l'organisme qui s'occupe du paiement.

Par dérogation à l'article R. 815-6, lorsque le paiement des arrérages n'est pas opéré directement par l'organisme ou le service débiteur, la demande est adressée ou remise à l'organisme ou au service chargé du mandatement ou au comptable payeur de la pension qui transmet pour liquidation la demande à l'organisme ou au service débiteur.

Article R815-9

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Gestion des demandes d'allocation de solidarité aux personnes âgées pour les avantages de vieillesse hors métropole et départements d'Outre-mer

Résumé Pour les demandes d'allocation de solidarité des personnes âgées, si l'organisme qui gère leur avantage de vieillesse est hors de la métropole et des départements d'Outre-mer, la demande est envoyée par le comptable payeur ou directement à l'organisme désigné par le ministre de la sécurité sociale.

Lorsque le demandeur est titulaire d'un avantage de vieillesse dont l'organisme ou le service débiteur est situé en dehors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1, la demande est transmise par le comptable payeur ou adressée directement pour liquidation à l'organisme ou au service désigné par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R815-10

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Demande et traitement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Résumé Les personnes âgées envoient leur demande d'allocation de solidarité, qui est vérifiée et transmise au préfet pour décision.

Les assurés mentionnés à l'article R. 815-2 adressent ou remettent leur demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées au comptable payeur de leur pension. Celui-ci, après avoir vérifié et éventuellement complété la demande, la transmet au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département de la résidence du pensionné. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques constitue le dossier de demande d'attribution en y joignant les pièces et les renseignements qu'il est en mesure de détenir sur la situation de l'assuré.

Le dossier ainsi constitué est transmis au préfet qui fait procéder aux enquêtes indispensables pour connaître l'ensemble des ressources de l'assuré.

Le préfet décide de l'attribution et du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées auquel l'assuré peut prétendre.

Article R815-11

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Dispositions spécifiques pour les assurés relevant de certains régimes de retraite

Résumé Les assurés de certains régimes de retraite peuvent demander l'allocation de solidarité via les préfets.

En ce qui concerne les assurés auxquels s'appliquent les dispositions du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse ou pour lesquels la liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées incombe à ces régimes en application des articles R. 815-7 à R. 815-9 et R. 815-12 à R. 815-14, les demandes d'allocation de solidarité aux personnes âgées pourront être instruites par les préfets dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas de l'article R. 815-10.

Article R815-12

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Présentation des demandes d'allocation de solidarité aux personnes âgées par un conjoint à charge

Résumé Un conjoint sans avantage de vieillesse peut utiliser le formulaire de son partenaire pour demander l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

La demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées présentée par un demandeur non titulaire d'un avantage de vieillesse, mais ouvrant droit à une majoration pour conjoint à charge, peut être établie sur le formulaire de demande présenté par le titulaire de l'avantage de vieillesse.

Article R815-13

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Gestion des demandes séparées pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Résumé La demande de l'allocation d'un couple marié doit aller à l'organisme qui gère la pension de retraite du conjoint.

En cas de demandes séparées du titulaire d'un avantage de vieillesse et de son conjoint à charge, non titulaire lui-même d'un avantage de vieillesse, la demande du conjoint à charge est adressée ou remise à l'organisme ou service qui est ou serait compétent pour liquider l'allocation de solidarité aux personnes âgées rattachée à l'avantage de vieillesse.

Article R815-14

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Présentation des demandes d'allocation de solidarité aux personnes âgées par les non-titulaires d'un avantage de vieillesse et les titulaires multiples

Résumé Faites votre demande de pension auprès de l'organisme qui gère la pension que vous pourriez obtenir.

Le demandeur non encore titulaire d'un avantage de vieillesse adresse sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées à l'organisme ou au service compétent pour liquider l'avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre.

Lorsque le demandeur déjà titulaire d'un avantage de vieillesse demande simultanément, d'une part, la liquidation d'un deuxième avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre et, d'autre part, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées est adressée ou remise à l'organisme ou au service compétent pour liquider le deuxième avantage de vieillesse qu'il sollicite.

Lorsqu'il demande simultanément la liquidation de deux avantages de vieillesse et l'allocation de solidarité aux personnes âgées, il ne peut formuler qu'une seule demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées, qu'il adresse ou remet à l'un des organismes ou services chargés de liquider ces avantages. Cet organisme ou service transmet, le cas échéant, cette demande à l'organisme ou au service compétent dans les conditions fixées à l'article R. 815-7.

Article R815-15

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Conditions d'éligibilité pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Résumé Les personnes sans retraite de base doivent demander l'allocation de solidarité aux personnes âgées à la mairie.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 815-7 sont applicables :

1° Aux personnes n'appartenant pas et n'ayant pas appartenu à une catégorie professionnelle entrant dans le champ de l'affiliation obligatoire à un régime de retraite de base institué par une disposition législative ou réglementaire ;

2° Aux personnes qui ne bénéficient pas de leur propre chef ou du chef de leur conjoint d'un avantage de vieillesse auprès d'un tel régime, ni n'ouvrent droit à la majoration pour conjoint à charge ;

3° Aux veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre du premier alinéa de l'article L. 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dès lors qu'elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation vieillesse, ni d'un régime de vieillesse de sécurité sociale.

Le demandeur appartenant aux catégories mentionnées ci-dessus dépose sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées auprès de la mairie de son lieu de résidence. Il produit une déclaration sur l'honneur, conforme au modèle mis à sa disposition par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans les mairies.

Article R815-16

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Attestation de l'état civil par le maire pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Résumé Le maire vérifie les informations du demandeur et envoie le dossier aux bons services.

L'exactitude des indications concernant l'état civil du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint est attestée par le maire, qui adresse le dossier au service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Article R815-17

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Compétence des organismes liquidateurs pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Résumé L'organisme en charge de l'allocation des personnes âgées continue son travail même si les conditions changent, sauf si l'avantage est supprimé.

L'organisme ou le service qui a été chargé, conformément aux articles précédents, de la liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées reste compétent pour l'application des articles L. 815-1 et suivants en ce qui concerne l'intéressé, quelles que soient les modifications survenues dans le montant ou le nombre des avantages de vieillesse dont il bénéficie.

Toutefois, en cas de suppression de l'avantage de vieillesse qui relève de l'organisme ou service liquidateur, le dossier de l'intéressé est, le cas échéant, transmis à un autre organisme ou service déterminé dans les conditions des articles R. 815-6 et suivants.