Code de la sécurité sociale

Chapitre 2 : Dispositions relatives au cumul avec d'autres prestations

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Cumul des prestations familiales

Résumé. Certaines aides pour les enfants ne peuvent pas être cumulées avec d'autres prestations.

En vigueur depuis le 19 décembre 2003 · Dernière version le 22 décembre 2006

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Incompatibilité entre allocation de base et complément familial

Résumé. On ne peut pas recevoir à la fois l'allocation de base pour un jeune enfant et le complément familial.
L'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant n'est pas cumulable avec le complément familial défini à l'article L. 522-1 (Complément familial : aide pour familles nombreuses).

En vigueur depuis le 19 décembre 2003 · Dernière version le 31 décembre 2025

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Cumul des prestations pour l'éducation des enfants

Résumé. La prestation partagée d'éducation de l'enfant ne peut pas être cumulée avec certaines autres aides, comme le complément familial ou les indemnités de congé maternité/paternité.

I.-La prestation partagée d'éducation de l'enfant n'est pas cumulable avec le complément familial.

II.-La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein n'est pas cumulable pour le bénéficiaire avec :

1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ou du congé supplémentaire de naissance ;

2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 623-1 (Allocations et indemnités pour la maternité et la paternité), L. 623-2 (Indemnités supplémentaires pour cessation d'activité après naissance) et L. 663-1 (Allocations pour conjoints collaborateurs en cas d'événements familiaux) du présent code, aux articles L. 732-10 (Aide au remplacement pour les agricultrices enceintes) à L. 732-12-2 (Indemnisation du père en cas de décès de la mère pendant la maternité) du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 5556-9 (Allocation de remplacement pour les conjointes de marins) et L. 5556-10 (Aide au remplacement pour les pères conjoints collaborateurs) du code des transports ;

3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;

4° Les indemnités servies aux travailleurs sans emploi ;

5° Un avantage de vieillesse, d'invalidité ou la pension servie aux militaires en application de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite (Acquisition du droit à pension pour les militaires).

Le service des indemnités dues aux travailleurs sans emploi est, à la date d'interruption du versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, poursuivi jusqu'à l'expiration du droit.

III.-La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel n'est pas cumulable pour le bénéficiaire, à l'ouverture du droit, avec les indemnisations et l'allocation de remplacement mentionnées aux l° à 5° du Il. Elle est cumulable, en cours de droit, avec les indemnisations et allocations mentionnées aux l° à 4° du II perçues au titre de l'activité à temps partiel que le bénéficiaire exerce ou a exercée.

IV.-Lorsque le bénéficiaire de la prestation partagée d'éducation de l'enfant a un seul enfant à charge, la prestation est cumulable, le mois d'ouverture du droit, avec les indemnités et allocations visées aux 1° à 3° du II.

V.-Pendant le mois au cours duquel le versement des indemnités ou allocations mentionnées aux 1° à 3° du II prend fin, celles-ci sont cumulables avec la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein, lorsqu'il est fait usage de l'option mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 (Prestation partagée d'éducation de l'enfant).

En vigueur depuis le vendredi 19 décembre 2003

Chapitre 2 : Dispositions relatives au cumul avec d'autres prestations
Article L532-1
Article L532-2