En vigueur depuis le 19 décembre 2003 · Dernière version le 22 décembre 2006
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Incompatibilité entre allocation de base et complément familial
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En vigueur depuis le 19 décembre 2003 · Dernière version le 31 décembre 2025
I.-La prestation partagée d'éducation de l'enfant n'est pas cumulable avec le complément familial.
II.-La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein n'est pas cumulable pour le bénéficiaire avec :
1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ou du congé supplémentaire de naissance ;
2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 623-1 (Allocations et indemnités pour la maternité et la paternité), L. 623-2 (Indemnités supplémentaires pour cessation d'activité après naissance) et L. 663-1 (Allocations pour conjoints collaborateurs en cas d'événements familiaux) du présent code, aux articles L. 732-10 (Aide au remplacement pour les agricultrices enceintes) à L. 732-12-2 (Indemnisation du père en cas de décès de la mère pendant la maternité) du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 5556-9 (Allocation de remplacement pour les conjointes de marins) et L. 5556-10 (Aide au remplacement pour les pères conjoints collaborateurs) du code des transports ;
3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;
4° Les indemnités servies aux travailleurs sans emploi ;
5° Un avantage de vieillesse, d'invalidité ou la pension servie aux militaires en application de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite (Acquisition du droit à pension pour les militaires).
Le service des indemnités dues aux travailleurs sans emploi est, à la date d'interruption du versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, poursuivi jusqu'à l'expiration du droit.
III.-La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel n'est pas cumulable pour le bénéficiaire, à l'ouverture du droit, avec les indemnisations et l'allocation de remplacement mentionnées aux l° à 5° du Il. Elle est cumulable, en cours de droit, avec les indemnisations et allocations mentionnées aux l° à 4° du II perçues au titre de l'activité à temps partiel que le bénéficiaire exerce ou a exercée.
IV.-Lorsque le bénéficiaire de la prestation partagée d'éducation de l'enfant a un seul enfant à charge, la prestation est cumulable, le mois d'ouverture du droit, avec les indemnités et allocations visées aux 1° à 3° du II.
V.-Pendant le mois au cours duquel le versement des indemnités ou allocations mentionnées aux 1° à 3° du II prend fin, celles-ci sont cumulables avec la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein, lorsqu'il est fait usage de l'option mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 (Prestation partagée d'éducation de l'enfant).
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En vigueur depuis le vendredi 19 décembre 2003