Créé le 24 juin 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022
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Privilèges des institutions de prévoyance
L'actif mobilier des institutions de prévoyance est affecté par un privilège général au remboursement par préférence des cotisations payées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 932-15 et au règlement des engagements qu'elles prennent envers leurs membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats. Ce privilège prend rang après le 4° de l'article 2331 du code civil.
Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2377 du code civil.
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