Code de la sécurité sociale

Section 10 : Distribution d'assurances

Article L932-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours aux intermédiaires d'assurance par les institutions de prévoyance

Résumé Les institutions de prévoyance peuvent utiliser des courtiers en assurance si leurs règles le permettent, et ces courtiers doivent suivre les mêmes règles que celles du code des assurances.

Lorsqu'elles y sont autorisées par leurs statuts, les institutions de prévoyance et les unions peuvent recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance. Les dispositions du code des assurances relatives aux intermédiaires sont applicables aux intermédiaires des institutions de prévoyance et des unions.

Article L932-50

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Délégation de la gestion des contrats collectifs par les institutions de prévoyance

Résumé Une institution de prévoyance peut confier la gestion de ses contrats collectifs si ses règles l'autorisent et doit rendre des comptes chaque année.

L'institution de prévoyance ou l'union ne peut déléguer, de manière totale ou partielle, la gestion du contrat collectif que si ses statuts l'y autorisent. L'assemblée générale définit les principes que doivent respecter ces délégations de gestion. Le délégataire rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union.

Article L932-51

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Rapport annuel sur les opérations d'intermédiation et de délégation de gestion des institutions de prévoyance

Résumé Chaque année, les institutions de prévoyance font un rapport sur leurs activités de gestion et de distribution d'assurances, qu'elles présentent à leurs membres.

Le conseil d'administration établit, chaque année, un rapport qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte des opérations d'intermédiation et de délégation de gestion visées aux articles L. 932-49 et L. 932-50.

Article L932-52

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Conventions entre institutions de prévoyance et intermédiaires

Résumé Les institutions de prévoyance doivent faire des accords avec les intermédiaires pour vérifier les documents publicitaires et fournir les informations nécessaires.

I. – Les institutions de prévoyance et unions proposant les opérations individuelles comportant des valeurs de rachat, des opérations de capitalisation, des opérations ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie mentionnées à l'article L. 932-24, ou des contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3 du code des assurances établissent des conventions avec les intermédiaires mentionnés à l'article L. 932-49 du présent code.

Ces conventions prévoient notamment :

1° Les conditions dans lesquelles l'intermédiaire mentionné à l'article L. 932-49 est tenu de soumettre à l'institution de prévoyance ou à l'union les documents à caractère publicitaire, préalablement à leur diffusion, afin de vérifier leur conformité aux opérations mentionnées au premier alinéa et, le cas échéant, à la notice d'information ;

2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition de l'intermédiaire par l'institution de prévoyance ou l'union les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques de l'opération collective ou individuelle.

II. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I, notamment les cas et conditions dans lesquels l'obligation d'établir des conventions n'est pas justifiée compte tenu de la nature des contrats ou de leur mode de distribution.

Article L932-53

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Application des dispositions du code des assurances aux institutions de prévoyance

Résumé Les institutions de prévoyance suivent les règles des distributeurs d'assurance mais avec des exceptions.

Les dispositions du code des assurances relatives aux distributeurs d'assurance sont applicables aux institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre, sous réserve des règles propres à ces institutions de prévoyance et unions prévues par le même titre.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre :

1° “ institutions de prévoyance ou unions exerçant une activité directe d'assurance ou une activité de réassurance ” là où sont mentionnés dans le code des assurances les termes : “ entreprises d'assurance et de réassurance ” ;

2° “ institution de prévoyance ou union exerçant une activité directe d'assurance ” là où sont mentionnés dans le code des assurances les termes : “ entreprise d'assurance ” et “ assureur ” ;

3° “ règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ contrat ” ;

4° “ adhérent ou participant ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ souscripteur ”, “ adhérent ” et “ souscripteur ou adhérent ” ;

5° “ cotisation ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ prime ”.