Code de la sécurité sociale

Article L931-6

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 24 juin 2006 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2015

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur une demande d'agrément présentée par une institution ou union qui est soit :

a) Un organisme subordonné à un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) Un organisme subordonné à l'organisme de référence d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

c) Contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Elle consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement de l'Etat concerné.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. Le texte précise désormais que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est compétente pour se prononcer sur les demandes d'agrément, ajoutant la fonction de résolution à ses attributions.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 12

En résumé. Le texte remplace l'autorité administrative compétente par l'Autorité de contrôle prudentiel pour les décisions d'agrément des institutions financières.

En vigueur du dimanche 15 juin 2008 au vendredi 22 janvier 2010

Modifié parOrdonnance n°2008-556 du 13 juin 2008art. 10

En résumé. La nouvelle version précise que l'autorité de surveillance consultée doit être celle de l'Etat concerné, ce qui n'était pas spécifié dans la version précédente.

En vigueur du samedi 24 juin 2006 au samedi 14 juin 2008

En résumé. La nouvelle version précise que l'autorité administrative compétente doit consulter l'autorité de surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement avant de se prononcer sur une demande d'agrément pour certaines institutions ou unions.