Code de la sécurité sociale

Article L931-6

Article L931-6

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur une demande d'agrément présentée par une institution ou union qui est soit :

a) Un organisme subordonné à un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) Un organisme subordonné à l'organisme de référence d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

c) Contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Elle consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement de l'Etat concerné.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur une demande d'agrément présentée par une institution ou union qui est soit :

a) Un organisme subordonné à un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) Un organisme subordonné à l'organisme de référence d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

c) Contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Elle consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement de l'Etat concerné.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

L'Autorité de contrôle prudentiel se prononce sur une demande d'agrément présentée par une institution ou union qui est soit :

a) Un organisme subordonné à un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) Un organisme subordonné à l'organisme de référence d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

c) Contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Elle consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement de l'Etat concerné.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 juin 2008

Lorsque l'autorité administrative compétente en matière d'agrément se prononce sur une demande d'agrément présentée par une institution ou union qui est soit :

a) Un organisme subordonné à un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) Un organisme subordonné à l'organisme de référence d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

c) Contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Elle consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement de l'Etat concerné.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 juin 2006

Lorsque l'autorité administrative compétente en matière d'agrément se prononce sur une demande d'agrément présentée par une institution ou union qui est soit :

a) Un organisme subordonné à un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) Un organisme subordonné à l'organisme de référence d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

c) Contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Elle consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement.