Code de la sécurité sociale

Article L931-5

Article L931-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de retrait de l'agrément des institutions de prévoyance

Résumé L'agrément des institutions de prévoyance peut être annulé ou retiré par une autorité de contrôle selon des règles spécifiques.

L'agrément prévu aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 est déclaré caduc par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies aux articles L. 321-10-2 et L. 321-10-3 du code des assurances.

Sans préjudice des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, cet agrément peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies au chapitre V du titre II du livre III du code des assurances.

Pour l'application des alinéas précédents, la référence à l'article L. 324-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-16 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article L. 324-1-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-16-1 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article L. 322-3-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale, les mots : " entreprise d'assurance ou de réassurance " désignent " les institutions de prévoyance ou leurs unions exerçant une activité d'assurance directe ou de réassurance ", les mots : " entreprise d'assurance " désignent " les institutions de prévoyance ou leurs unions exerçant une activité d'assurance directe ", le mot : " contrats " désigne " les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats ", les mots : " assurés et tiers bénéficiaires " désignent " les membres participants et bénéficiaires ".


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence juridique pour le retrait d’agrément

Résumé des changements La loi précise désormais que l'autorité peut retirer l'agrément selon un article spécifique (L 325‑1) plutôt qu'en se référant à une règle générale dans le chapitre V.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le samedi 21 novembre 2015

L'agrément prévu aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 est déclaré caduc par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies aux articles L. 321-10-2 et L. 321-10-3 du code des assurances.

Sans préjudice des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, cet agrément peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 325-1 du code des assurances.

Pour l'application des alinéas précédents, la référence à l'article L. 324-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-16 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article L. 324-1-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-16-1 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article L. 322-3-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale, les mots : " entreprise d'assurance ou de réassurance " désignent " les institutions de prévoyance ou leurs unions exerçant une activité d'assurance directe ou de réassurance ", les mots : " entreprise d'assurance " désignent " les institutions de prévoyance ou leurs unions exerçant une activité d'assurance directe ", le mot : " contrats " désigne " les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats ", les mots : " assurés et tiers bénéficiaires " désignent " les membres participants et bénéficiaires ".

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cadre juridique pour la révocation et la caducité des agréments

Résumé des changements L’article passe d’une liste de critères pour accorder ou refuser un agrément à une procédure qui permet à l’Autorité de déclarer cet agrément caduc ou de le retirer, tout en remplaçant plusieurs références législatives et en précisant les définitions des termes clés.

L'agrément prévu aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 est déclaré caduc par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies aux articles L. 321-10-2 et L. 321-10-3 du code des assurances.

Sans préjudice des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, cet agrément peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies au chapitre V du titre II du livre III du code des assurances.

Pour l'application des alinéas précédents, la référence à l'article L. 324-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-16 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article L. 324-1-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-16-1 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article L. 322-3-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale, les mots : " entreprise d'assurance ou de réassurance " désignent " les institutions de prévoyance ou leurs unions exerçant une activité d'assurance directe ou de réassurance ", les mots : " entreprise d'assurance " désignent " les institutions de prévoyance ou leurs unions exerçant une activité d'assurance directe ", le mot : " contrats " désigne " les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats ", les mots : " assurés et tiers bénéficiaires " désignent " les membres participants et bénéficiaires ".

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du rôle d’autorité de résolution à la procédure d’agrément

Résumé des changements L'article a été modifié pour inclure explicitement l'autorité « de résolution » dans le nom complet du corps chargé d'accorder ou refuser l’agrément, élargissant ainsi son champ d’intervention.

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Pour accorder ou refuser l'agrément prévu aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte :

1° La convention ou l'accord sur la base duquel l'institution a été constituée en application de l'article L. 931-1 ou, pour l'union, la délibération concordante en assemblée générale constitutive visée à l'article R. 931-1-4 ;

2° Les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'institution ou de l'union ;

3° L'honorabilité et la qualification ou l'expérience professionnelle des personnes chargées de la diriger appréciées dans les conditions définies à l'article L. 931-9 ;

4° Les modalités de constitution de son fonds d'établissement ;

5° L'engagement d'adhérer au fonds paritaire de garantie prévu à l'article L. 931-35.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution ou de l'union est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution ou l'union requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'institution ou l'union requérante.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du refus d’agrément et suppression des exigences documentaires

Résumé des changements Le texte actuel supprime la nécessité d’un avis préalable pour refuser un agrément et retire la disposition qui imposait une liste officielle de documents requis, simplifiant ainsi le processus.

En vigueur à partir du dimanche 24 octobre 2010

Pour accorder ou refuser l'agrément prévu aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1, l'Autorité de contrôle prudentiel prend en compte :

1° La convention ou l'accord sur la base duquel l'institution a été constituée en application de l'article L. 931-1 ou, pour l'union, la délibération concordante en assemblée générale constitutive visée à l'article R. 931-1-4 ;

2° Les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'institution ou de l'union ;

3° L'honorabilité et la qualification ou l'expérience professionnelle des personnes chargées de la diriger appréciées dans les conditions définies à l'article L. 931-9 ;

4° Les modalités de constitution de son fonds d'établissement ;

5° L'engagement d'adhérer au fonds paritaire de garantie prévu à l'article L. 931-35.

L'Autorité de contrôle prudentiel refuse l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution ou de l'union est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution ou l'union requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'institution ou l'union requérante.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité décisionnelle pour l’agrément

Résumé des changements Le texte déplace l’autorité d’attribution et de refus d’agrément du ministre chargé de la sécurité sociale vers l’Autorité de contrôle prudentiel, supprimant ainsi le rôle consultatif des autorités d’assurance.

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Pour accorder ou refuser l'agrément prévu aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1, l'Autorité de contrôle prudentiel prend en compte :

1° La convention ou l'accord sur la base duquel l'institution a été constituée en application de l'article L. 931-1 ou, pour l'union, la délibération concordante en assemblée générale constitutive visée à l'article R. 931-1-4 ;

2° Les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'institution ou de l'union ;

3° L'honorabilité et la qualification ou l'expérience professionnelle des personnes chargées de la diriger appréciées dans les conditions définies à l'article L. 931-9 ;

4° Les modalités de constitution de son fonds d'établissement ;

5° L'engagement d'adhérer au fonds paritaire de garantie prévu à l'article L. 931-35.

L'Autorité de contrôle prudentiel refuse l'agrément, après avis de l' Autorité de contrôle prudentiel lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution ou de l'union est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution ou l'union requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément est fixée par arrêté de l'Autorité de contrôle prudentiel.

L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'institution ou l'union requérante.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension aux unions et révision des critères de refus

Résumé des changements L’article a été élargi pour inclure les unions, modifié le texte relatif aux refus d’agrément en précisant une nouvelle autorité compétente et étendu les conditions pouvant entraîner un refus.

En vigueur à partir du dimanche 15 juin 2008

Pour accorder ou refuser l'agrément prévu aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1, le ministre chargé de la sécurité sociale prend en compte :

1° La convention ou l'accord sur la base duquel l'institution a été constituée en application de l'article L. 931-1 ou, pour l'union, la délibération concordante en assemblée générale constitutive visée à l'article R. 931-1-4 ;

2° Les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'institution ou de l'union ;

3° L'honorabilité et la qualification ou l'expérience professionnelle des personnes chargées de la diriger appréciées dans les conditions définies à l'article L. 931-9 ;

4° Les modalités de constitution de son fonds d'établissement ;

5° L'engagement d'adhérer au fonds paritaire de garantie prévu à l'article L. 931-35.

Le ministre refuse l'agrément, après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution ou de l'union est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution ou l'union requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'institution ou l'union requérante.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 juin 2006

Pour accorder ou refuser l'agrément prévu à l'article L. 931-4, le ministre chargé de la sécurité sociale prend en compte :

1° La convention ou l'accord sur la base duquel l'institution a été constituée en application de l'article L. 931-1 ;

2° Les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'institution ;

3° L'honorabilité et la qualification ou l'expérience professionnelle des personnes chargées de la diriger appréciées dans les conditions définies à l'article L. 931-9 ;

4° Les modalités de constitution de son fonds d'établissement ;

5° L'engagement d'adhérer au fonds paritaire de garantie prévu à l'article L. 931-35.

Le ministre refuse l'agrément, après avis de l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'institution requérante.