Code de la sécurité sociale

Article L931-5

Jamais entré en vigueur

Créé le 24 juin 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'annulation ou de retrait d'agrément pour les institutions de prévoyance

Résumé. L'article explique comment et quand l'agrément des institutions de prévoyance peut être annulé ou retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

L'agrément prévu aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 est déclaré caduc par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies aux articles L. 321-10-2 et L. 321-10-3 du code des assurances.

Sans préjudice des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, cet agrément peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 325-1 du code des assurances.

Pour l'application des alinéas précédents, la référence à l'article L. 324-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-16 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article L. 324-1-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-16-1 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article L. 322-3-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale, les mots : " entreprise d'assurance ou de réassurance " désignent " les institutions de prévoyance ou leurs unions exerçant une activité d'assurance directe ou de réassurance ", les mots : " entreprise d'assurance " désignent " les institutions de prévoyance ou leurs unions exerçant une activité d'assurance directe ", le mot : " contrats " désigne " les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats ", les mots : " assurés et tiers bénéficiaires " désignent " les membres participants et bénéficiaires ".

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L931-4 (VT) Code de la sécurité socialeart. L931-16 (M) Code des assurancesart. L324-1 (M) Code des assurancesart. L324-1-2 (VT) Code de la sécurité socialeart. L931-16-1 (M) Code monétaire et financierart. L612-39 (M) Code des assurancesart. L321-10-2 (VD) Code des assurancesart. L321-10-3 (VD) Code des assurancesart. L322-3-2 (VD) Code de la sécurité socialeart. L931-7-1 (VD)

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015art. 17

En résumé. La loi précise désormais que l'autorité peut retirer l'agrément selon un article spécifique (L 325‑1) plutôt qu'en se référant à une règle générale dans le chapitre V.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parORDONNANCE n° 2015-1497 du 18 novembre 2015art. 4

En résumé. L’article passe d’une liste de critères pour accorder ou refuser un agrément à une procédure qui permet à l’Autorité de déclarer cet agrément caduc ou de le retirer, tout en remplaçant plusieurs références législatives et en précisant les définitions des termes clés.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. L'article a été modifié pour inclure explicitement l'autorité « de résolution » dans le nom complet du corps chargé d'accorder ou refuser l’agrément, élargissant ainsi son champ d’intervention.

En vigueur du dimanche 24 octobre 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parLoi n°2010-1249 du 22 octobre 2010art. 12 (V)

En résumé. Le texte actuel supprime la nécessité d’un avis préalable pour refuser un agrément et retire la disposition qui imposait une liste officielle de documents requis, simplifiant ainsi le processus.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 23 octobre 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 12

En résumé. Le texte déplace l’autorité d’attribution et de refus d’agrément du ministre chargé de la sécurité sociale vers l’Autorité de contrôle prudentiel, supprimant ainsi le rôle consultatif des autorités d’assurance.

En vigueur du dimanche 15 juin 2008 au vendredi 22 janvier 2010

Modifié parOrdonnance n°2008-556 du 13 juin 2008art. 10

En résumé. L’article a été élargi pour inclure les unions, modifié le texte relatif aux refus d’agrément en précisant une nouvelle autorité compétente et étendu les conditions pouvant entraîner un refus.

En vigueur du samedi 24 juin 2006 au samedi 14 juin 2008

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article juridique.