Code de la sécurité sociale

Section 1 : Dispositions applicables aux personnes présentes sur les lieux de l'acte de terrorisme

Article L169-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des victimes d'un acte de terrorisme

Résumé Les victimes de terrorisme sont aidées par l'État et la Caisse nationale d'assurance maladie.

La présente section est applicable aux personnes victimes d'un acte de terrorisme, blessées ou impliquées lors de cet acte dans des conditions précisées par décret et dont l'identité a été communiquée par l'autorité judiciaire compétente au fonds de garantie mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 du code des assurances ou qui ont bénéficié d'une provision versée par le fonds de garantie en application de l'article L. 422-2 du code des assurances ou d'une indemnisation accordée au titre des articles L. 126-1 et L. 422-1 du même code par une décision du juge civil ayant autorité de la chose jugée. L'Etat notifie à la Caisse nationale d'assurance maladie, au titre du rôle de coordination mentionné à l'article L. 169-11 du présent code, l'identité de ces personnes.

Article L169-2

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Code de la sécurité sociale.

Résumé Code de la sécurité sociale. L169-2

Ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1 :

1° Le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4, pour les hospitalisations résultant directement de l'acte de terrorisme ;

2° L'article L. 313-1 en tant qu'il concerne les indemnités journalières mentionnées à l'article L. 321-1, pour les prestations rendues nécessaires par l'acte de terrorisme ;

3° Le délai et les sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-2, pour les interruptions de travail résultant de l'acte de terrorisme ;

4° La participation de l'assuré mentionnée aux premier et quatrième alinéas du I de l'article L. 160-13, pour les prestations, actes et consultations résultant de l'acte de terrorisme ;

5° La participation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du II du même article, pour les prestations, actes et consultations résultant de l'acte de terrorisme ;

6° La franchise mentionnée au premier alinéa du III du même article, pour les prestations, actes et consultations résultant de l'acte de terrorisme ;

7° Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1, pour les incapacités de travail rendues nécessaires par l'acte de terrorisme ;

8° Les délais mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 441-2, lorsque l'accident de travail résulte d'un acte de terrorisme ;

8° bis Les conditions d'ouverture du droit prévu à l'article L. 341-2 lorsque la mise en invalidité résulte de l'acte de terrorisme ;

9° Le délai et la durée minimale d'affiliation mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, le délai et la sanction mentionnés au neuvième alinéa du même article, le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 751-26 du même code, le délai mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 752-5 dudit code et le délai et la sanction mentionnés au premier alinéa de l'article L. 752-24 du même code, pour les interruptions de travail résultant de l'acte de terrorisme.

Article L169-2-1

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Prise en charge des dépassements d'honoraires pour les victimes d'actes de terrorisme

Résumé Les victimes de terrorisme n'ont pas à payer les frais supplémentaires de soins nécessaires.

Les personnes mentionnées à l'article L. 169-1 bénéficient de la prise en charge des dépassements d'honoraires pour les actes et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 et résultant de l'acte de terrorisme.

Article L169-3

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Article L169-3

Résumé Les produits et prestations liés aux attentats sont remboursés jusqu'à hauteur des frais réels, selon des listes spécifiques.

Dès lors que leur délivrance résulte directement de l'acte de terrorisme, les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et les prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 sont remboursés dans la limite des frais réellement exposés.

Article L169-4

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Dispositions applicables aux victimes d'actes de terrorisme

Résumé L'article explique quand et comment les victimes de terrorisme peuvent recevoir de l'aide, en fonction de la décision d'indemnisation et de la date de l'événement, avec des règles spécifiques pour les demandeurs de pension militaire.

I.-Les articles L. 169-2 , L. 169-2-1 et L. 169-3 sont applicables, pour chaque personne mentionnée à l'article L. 169-1, à compter du jour de survenance de l'acte de terrorisme.

Ces dispositions cessent d'être applicables :

1° A l'issue d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances relative à l'indemnisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 422-2 du même code ;

2° Ou, à défaut, à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la survenance de l'acte de terrorisme pour les personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du présent code pour lesquelles aucune procédure d'indemnisation n'est en cours à cette date auprès du fonds mentionné à l'article L. 422-1 du code des assurances.

II.-Toutefois, les 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 169-2 et l'article L. 169-3 du présent code continuent de s'appliquer aux demandeurs d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qui, à la date de présentation de l'offre mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 422-2 du code des assurances, sont susceptibles d'obtenir la concession de cette pension. Ces dispositions cessent d'être applicables à la date de notification de la décision relative à la concession de la pension mentionnée à l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

III.-Pour la mise en œuvre des dispositions du présent article :

1° Le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances notifie à la Caisse nationale de l'assurance maladie , au titre du rôle de coordination mentionné à l'article L. 169-11 du présent code :

a) La date de la notification de sa décision relative à l'indemnisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 422-2 du code des assurances ;

b) L'identité des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du présent code pour lesquelles aucune procédure d'indemnisation n'est en cours auprès du fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances à l'issue d'une période de trois ans à compter de la survenance de l'acte de terrorisme ;

2° Le ministre de la défense notifie à la Caisse nationale de l'assurance maladie , au titre du rôle de coordination mentionné à l'article L. 169-11, la date de notification de la décision relative à la concession d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Article L169-5

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Prise en charge des consultations de suivi psychiatrique et des médicaments pour les victimes d'actes de terrorisme

Résumé Les victimes d'attentats peuvent recevoir des soins psychiatriques gratuits pendant dix ans, mais pas plus de deux ans d'affilée.

Par dérogation au I de l'article L. 169-4, pour les consultations de suivi psychiatrique résultant de l'acte de terrorisme et les médicaments prescrits à cette occasion, les droits prévus aux 4° à 6° de l'article L. 169-2 et à l'article L. 169-2-1 peuvent être ouverts pendant une période de dix ans à compter de la survenance de l'acte de terrorisme. La durée du bénéfice du présent article ne peut excéder deux ans.