Code de la sécurité sociale

Section 3 : Dispositions communes

Article L169-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement direct des prestations aux professionnels de santé et distributeurs pour les victimes d'actes de terrorisme

Résumé Les caisses paient directement les soins pour les victimes d'actes de terrorisme.

Les caisses versent directement aux professionnels de santé et aux distributeurs de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ainsi qu'aux établissements de santé le montant des prestations mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 169-2 et aux articles L. 169-2-1 et L. 169-3.

Article L169-9

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Conservation de la prise en charge des prestations en cas de changement d'organisme gestionnaire

Résumé Changer d'organisme ne change rien à la durée de prise en charge.

Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours des périodes mentionnées, respectivement, aux articles L. 169-4 et L. 169-5, ce changement est sans incidence sur l'appréciation de la durée prévue aux mêmes articles.

Article L169-10

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Financement des dépenses liées aux victimes d'actes de terrorisme

Résumé L'État paie pour les soins des victimes d'attentats, avec parfois l'aide des assurances.

I.-Le financement des dépenses résultant des articles L. 169-2 et L. 169-6 est assuré par l'Etat.

II.-Pour chaque personne mentionnée à l'article L. 169-1 à qui le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances a présenté l'offre d'indemnisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 422-2 du même code :

1° Le financement des dépenses résultant de l'article L. 169-2-1 du présent code est assuré par le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances, déduction faite des sommes mentionnées au IV du présent article ;

2° Pour la mise en œuvre de l'article L. 169-3, le financement de la différence entre la part servant de base au remboursement par l'assurance maladie et les frais réellement exposés est assuré :

a) Jusqu'à la date de présentation de l'offre mentionnée au premier alinéa du présent II, par le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances, déduction faite des sommes mentionnées au IV du présent article ;

b) A compter de la mise en œuvre du II de l'article L. 169-4, par l'Etat.

III.-Pour chaque personne mentionnée à l'article L. 169-1 du présent code à qui le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances notifie une décision de refus d'indemnisation ou pour laquelle aucune procédure d'indemnisation n'est en cours à l'issue d'une période de trois ans à compter de la survenance de l'acte de terrorisme, le financement des dépenses mentionnées aux 1° et 2° du II du présent article est à la charge de l'Etat, déduction faite des sommes mentionnées au IV.

L'Etat prend également en charge, déduction faite des sommes mentionnées au IV, le financement des dépenses mentionnées au 1° du II pour la mise en œuvre de l'article L. 169-5 postérieurement à la présentation de l'offre mentionnée au premier alinéa du même II et de l'article L. 169-7.

IV.-Un décret fixe les conditions dans lesquelles les régimes d'assurance maladie se substituent aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1 pour l'obtention des sommes qui auraient été versées par d'autres dispositifs de prise en charge des mêmes préjudices en l'absence des dispositions des articles L. 169-2-1 et L. 169-3, notamment par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 182-3.

Article L169-11

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Rôle de coordination de la Caisse nationale de l'assurance maladie pour la prise en charge des victimes d'actes de terrorisme

Résumé La Caisse nationale de l'assurance maladie organise l'aide aux victimes d'actes de terrorisme.

Pour la mise en œuvre des articles L. 169-2 à L. 169-8 et de l'article L. 169-10, la Caisse nationale de l'assurance maladie assure un rôle de coordination des régimes obligatoires d'assurance maladie.

Article L169-12

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Décret d'application des modalités de prise en charge des victimes d'actes de terrorisme

Résumé Un décret explique comment aider les victimes d'attentats terroristes.

Un décret détermine les modalités d'application des sections 1 et 2 du présent chapitre et de la présente section 3.