Code de la sécurité sociale

Article L114-19

Créé le 22 décembre 2007 · En vigueur depuis le 27 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle et lutte contre la fraude dans la sécurité sociale

Résumé. Les agents de la sécurité sociale peuvent accéder à des documents et informations pour lutter contre la fraude, avec des sanctions en cas de non-coopération.

Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :

1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes et établir l'octroi de l'un des avantages prévus aux articles L. 221-1-5, L. 242-7 ou L. 422-5 du présent code ainsi qu'aux articles L. 4163-16 et L. 4163-18 du code du travail ;

2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du code du travail (1) ;

3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ;

4° Aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour le recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ;

5° Aux directeurs et aux directeurs comptables et financiers des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1, L. 213-1, L. 215-1, L. 215-3 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime et aux agents placés sous leur autorité pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l'article L. 114-9 du présent code ;

6° Aux agents des services mentionnés à l'article L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles désignés par le président du conseil départemental, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la solidarité, afin de mener les actions de contrôle et de lutte contre la fraude relative au revenu de solidarité active.

Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les données ainsi obtenues par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code et les organismes mentionnés à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent, au titre de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé, faire l'objet d'une interconnexion avec les données dont ces mêmes organismes disposent. Les modalités de l'interconnexion sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.

Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit, par voie dématérialisée sur demande de l'agent chargé du contrôle ou du recouvrement, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.

Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €.

Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du huitième alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n'est pas communiqué.

Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l'organisme de sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 juin 2026

Modifié parLoi n°2026-534 du 25 juin 2026art. 48Loi n°2026-534 du 25 juin 2026art. 39

En résumé. La nouvelle version élargit les compétences des agents de sécurité sociale pour contrôler l'octroi de certains avantages et précise les modalités de sanction en cas de refus de communication.

Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose

1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes et établir l'octroi de l'un des avantages prévus aux articles L. 221-1-5, L. 242-7 ou L. 422-5 du présent code ainsi qu'aux articles L. 4163-16 et L. 4163-18 du code du travail ;

2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L.

3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer

4° Aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1

5° Aux directeurs et aux directeurs comptables et financiers des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1, L. 213-1, L. 215-1, L. 215-3 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime et aux agents placés sous leur autorité pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l'article L. 114-9 du présent code ;

6° Aux agents des services mentionnés à l'article L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles désignés par le président du conseil départemental, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la solidarité, afin de mener les actions de contrôle et de lutte contre la fraude relative au revenu de solidarité active.

Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des

Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit

Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit, par

Le silence gardé ou le refus de déférer à une

Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du huitième alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n'est pas communiqué.

Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus

En vigueur du vendredi 28 février 2025 au vendredi 26 juin 2026

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 26 (V)

En résumé. Un nouveau type d’agent – les directeurs et directeurs comptables des organismes de sécurité sociale – est désormais autorisé à demander les documents, et la pénalité pour refus ou silence a été déplacée du sixième au septième paragraphe.

Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose

1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un

2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L.

3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer

4° Aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour le recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ;

5° Aux directeurs et aux directeurs comptables et financiers des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et aux agents placés sous leur autorité pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l'article L. 114-9.

Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des

Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit

Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit, par

Le silence gardé ou le refus de déférer à une

Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du septième alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n'est pas communiqué.

Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus

En vigueur du dimanche 25 décembre 2022 au jeudi 27 février 2025

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 98

En résumé. Un nouvel accès est accordé aux agents chargés du recouvrement des créances liées au travail dissimulé, et la possibilité d’interconnecter les données est étendue pour inclure davantage d’organismes.

Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose

1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un

2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L.

3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ;

4° Aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour le recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail.

Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les données ainsi obtenues par les organismes mentionnés àl'article L. 213-1 du présent code et lesorganismes mentionnés à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent,au titre de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé, faire l'objet d'une interconnexion avec les données dont ces mêmes organismes disposent.Les modalités de l'interconnexion sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit

Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit, par

Le silence gardé ou le refus de déférer à une

Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du sixième alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n'est pas communiqué.

Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus

En vigueur du samedi 25 décembre 2021 au samedi 24 décembre 2022

Modifié parLoi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 25

En résumé. Le texte a modifié les références aux articles relatifs au contrôle des travailleurs dissimulés et précise que les documents doivent être transmis numériquement par un agent de contrôle ou recouvrement dans un délai de trente jours.

Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose

1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un

2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du code du travail (1) ;

3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer

Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des

Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit

Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit, par voie dématérialisée sur demande de l'agent chargé du contrôle ou du recouvrement, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.

Le silence gardé ou le refus de déférer à une

Le silence gardé ou le refus de déférer à une

Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus

En vigueur du mercredi 16 décembre 2020 au vendredi 24 décembre 2021

Modifié parLoi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 22 (V)

Déplacé le mercredi 16 décembre 2020

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité d'interconnexion des données obtenues avec celles des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 pour les missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé.

Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose

1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un

2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L.

3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer

Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les données ainsi obtenues peuvent faire l'objet d'une interconnexion avec les données des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 au titre de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé. Les modalités de l'interconnexion sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit

Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans

Le silence gardé ou le refus de déférer à une

Le silence gardé ou le refus de déférer à une

Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus

En vigueur du jeudi 25 octobre 2018 au mardi 15 décembre 2020

Modifié parLoi n°2018-898 du 23 octobre 2018art. 8

En résumé. La nouvelle version précise que les agents des organismes de sécurité sociale peuvent recouvrer des prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession, sans mention spécifique aux tiers, et introduit une pénalité pour le silence gardé en plus du refus de déférer à une demande.

Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose

1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un

2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L.

3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession.

Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des

Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit

Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans

Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €.

Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du cinquième alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n'est pas communiqué.

Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l'organisme de sécurité sociale.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 24 octobre 2018

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 78 (V)

En résumé. La nouvelle version précise les alinéas concernés par les pénalités en cas de refus de communication et augmente la pénalité pour le cinquième alinéa à 5 000 €.

Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose

1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un

2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L.

3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale

Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des

Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit

Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans

Le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de la pénalitépuisse être supérieur à 10 000 €.

Le refus de déférer à une demande relevant du cinquième alinéa du présent article est puni d'une pénalitéde 5 000 €. Cette pénalité s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n'est pas communiqué.

En vigueur du dimanche 25 décembre 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 107

En résumé. La nouvelle version étend le droit de communication des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour inclure le recouvrement des prestations recouvrables sur la succession, en plus des prestations versées indûment à des tiers.

Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose

1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un

2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L.

3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers ou des prestations recouvrables sur la succession.

Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des

Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit

Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans

Le refus de déférer à une demande relevant du présent

Ce délit peut faire l'objet de la procédure simplifiée de

En vigueur du mercredi 23 décembre 2015 au samedi 24 décembre 2016

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 92Loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 95

En résumé. La nouvelle version élargit le droit de communication aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale (et non plus seulement aux agents des organismes de sécurité sociale) et augmente l'amende pour refus de déférer à une demande, passant de 7 500 € à 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, avec un plafond total porté à 10 000 €.

Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose

1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;

2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L.

3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale

Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.

Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans

Le refus de déférer à une demande relevant du présent article est puni d'une amende de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de l'amende puisse être supérieur à 10 000 €.

Ce délit peut faire l'objet de la procédure simplifiée de

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au mardi 22 décembre 2015

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 122

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention sur la communication gratuite des documents et informations dans les trente jours suivant la demande, qui était absente dans la version précédente.

Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose

1° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler

2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail (1) ;

3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale

Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit

Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.

Le refus de déférer à une demande relevant du présent

Ce délit peut faire l'objet de la procédure simplifiée de

En vigueur du mercredi 22 décembre 2010 au jeudi 22 décembre 2011

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 116

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle compétence pour les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale, leur permettant de recouvrer les prestations versées indûment à des tiers, et introduit une sanction pour le refus de déférer à une demande.

Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose

1° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler

2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail ;

3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers.

Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit

Le refus de déférer à une demande relevant du présent article est puni d'une amende de 7 500 €.

Ce délit peut faire l'objet de la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mardi 21 décembre 2010

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence au code rural en incluant explicitement la pêche maritime, élargissant ainsi le champ d'application des agents chargés du contrôle.

Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose

1° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler

2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail.

Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit

En vigueur du samedi 22 décembre 2007 au vendredi 7 mai 2010

Créé parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 115

Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :

1° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;

2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail.

Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.