JORF n°0051 du 28 février 2025

Article 26

Article 26

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Validation des inscriptions et dépôts d'informations au registre national des entreprises et suspension des délais de prescription en matière de sécurité sociale

Résumé Les entreprises agricoles et non agricoles doivent valider leurs inscriptions différemment, et les délais de prescription sont suspendus pendant les discussions en matière de sécurité sociale.

I.-La sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Le paragraphe 4 est complété par un article L. 123-49-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-49-1.-Pour les entreprises mentionnées au 6° de l'article L. 123-36 exerçant des activités agricoles définies à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l'occasion de demandes d'immatriculation, d'inscriptions modificatives et de radiations sont validés par la caisse de mutualité sociale agricole désignée selon les modalités prévues à l'article L. 741-1-1 du même code. » ;

2° Il est ajouté un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5
« De la validation et des contrôles opérés par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales

« Art. L. 123-49-2.-Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l'occasion de demandes d'immatriculation, d'inscriptions modificatives et de radiations sont validés, pour les entreprises non agricoles mentionnées au 6° de l'article L. 123-36, par une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. »

II.-Après l'article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 725-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 725-7-1.-Le décompte des délais de prescription mentionnés au 1° du II de l'article L. 725-3 et au I de l'article L. 725-7 est suspendu pendant la procédure de dialogue et de conciliation prévue par les règlements européens de sécurité sociale. »

III.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l'article L. 114-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fraude avérée d'un assuré en vue du versement d'indemnités journalières en application de l'article L. 321-1 ou du 2° de l'article L. 431-1, les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article transmettent à l'employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser ladite fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l'employeur. » ;
2° L'article L. 114-10-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles les constatations et les résultats des contrôles réalisés par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rendus opposables à l'occasion des contrôles diligentés par un autre organisme ou des procédures qui sont applicables à celui-ci. » ;
3° L'article L. 114-19 est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux directeurs et aux directeurs comptables et financiers des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et aux agents placés sous leur autorité pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l'article L. 114-9. » ;
b) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 133-4-9, le mot : « prestations » est remplacé par le mot : « sommes » ;
5° L'article L. 244-12 est ainsi rétabli :

« Art. L. 244-12.-Le décompte des délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 est suspendu pendant la procédure de dialogue et de conciliation prévue par les règlements européens de sécurité sociale. »

IV.-Le 2° du III entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026.


Historique des versions

Version 1

I.-La sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Le paragraphe 4 est complété par un article L. 123-49-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-49-1.-Pour les entreprises mentionnées au 6° de l'article L. 123-36 exerçant des activités agricoles définies à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l'occasion de demandes d'immatriculation, d'inscriptions modificatives et de radiations sont validés par la caisse de mutualité sociale agricole désignée selon les modalités prévues à l'article L. 741-1-1 du même code. » ;

2° Il est ajouté un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5

« De la validation et des contrôles opérés par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales

« Art. L. 123-49-2.-Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l'occasion de demandes d'immatriculation, d'inscriptions modificatives et de radiations sont validés, pour les entreprises non agricoles mentionnées au 6° de l'article L. 123-36, par une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. »

II.-Après l'article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 725-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 725-7-1.-Le décompte des délais de prescription mentionnés au 1° du II de l'article L. 725-3 et au I de l'article L. 725-7 est suspendu pendant la procédure de dialogue et de conciliation prévue par les règlements européens de sécurité sociale. »

III.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l'article L. 114-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fraude avérée d'un assuré en vue du versement d'indemnités journalières en application de l'article L. 321-1 ou du 2° de l'article L. 431-1, les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article transmettent à l'employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser ladite fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l'employeur. » ;

2° L'article L. 114-10-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles les constatations et les résultats des contrôles réalisés par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rendus opposables à l'occasion des contrôles diligentés par un autre organisme ou des procédures qui sont applicables à celui-ci. » ;

3° L'article L. 114-19 est ainsi modifié :

a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Aux directeurs et aux directeurs comptables et financiers des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et aux agents placés sous leur autorité pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l'article L. 114-9. » ;

b) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 133-4-9, le mot : « prestations » est remplacé par le mot : « sommes » ;

5° L'article L. 244-12 est ainsi rétabli :

« Art. L. 244-12.-Le décompte des délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 est suspendu pendant la procédure de dialogue et de conciliation prévue par les règlements européens de sécurité sociale. »

IV.-Le 2° du III entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026.