Code de l'action sociale et des familles

Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation

Article L262-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution du revenu de solidarité active

Résumé C'est le président du conseil départemental qui donne le RSA, mais il peut demander à d'autres organismes de le faire.

Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile.

Le conseil départemental peut déléguer l'exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil départemental en matière de décisions individuelles relatives à l'allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16.

Article L262-14

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Organismes compétents pour la demande de RSA

Résumé On peut demander le RSA dans un organisme choisi par décret.

La demande de revenu de solidarité active est déposée, au choix du demandeur, auprès d'organismes désignés par décret.

Article L262-15

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Instruction administrative des demandes de revenu de solidarité active

Résumé Les demandes de revenu de solidarité active sont traitées gratuitement par les services locaux ou des associations délégataires.

L'instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit, dans des conditions déterminées par décret, par les services du département ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active. Peuvent également procéder à cette instruction le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur lorsqu'il a décidé d'exercer cette compétence ou, par délégation du président du conseil départemental dans des conditions définies par convention, des associations ou des organismes à but non lucratif.

Le décret mentionné au premier alinéa prévoit les modalités selon lesquelles l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail peut concourir à cette instruction.

Article L262-16

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Service du revenu de solidarité active

Résumé Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole gèrent le revenu de solidarité active.

Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole.

Article L262-17

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Information des demandeurs sur le RSA

Résumé En demandant le RSA, on vous explique vos droits et devoirs ainsi que ce à quoi vous avez droit selon les revenus de votre foyer et si vous retournez travailler.

Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active définis à la section 3 du présent chapitre. Il est aussi informé des droits auxquels il peut prétendre au regard des revenus que les membres de son foyer tirent de leur activité professionnelle et de l'évolution prévisible de ses revenus en cas de retour à l'activité.

Article L262-18

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Date d'ouverture du revenu de solidarité active

Résumé Le RSA commence à être versé dès que vous faites la demande, si vous remplissez toutes les conditions.

Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande.

Article L262-19

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Conditions de réduction ou suppression du RSA en cas d'admission en établissement de santé ou pénitentiaire

Résumé Le RSA peut être réduit ou arrêté si quelqu'un de la famille est hospitalisé ou en prison, selon des règles définies par un décret.

Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active peut être réduit ou supprimé lorsque l'un des membres du foyer est admis, pour une durée minimale déterminée, dans un établissement de santé ou qui relève de l'administration pénitentiaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il est tenu compte, lorsqu'il s'agit du bénéficiaire, des charges de famille lui incombant.

La date d'effet et la durée de la réduction ou de la suppression ainsi que, le cas échéant, la quotité de la réduction varient en fonction de la durée du séjour en établissement.

Article L262-20

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Détermination du montant minimal pour le revenu de solidarité active

Résumé Un décret fixe le montant minimum pour recevoir l'allocation.

Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant d'allocation calculée au-dessous duquel le revenu de solidarité active n'est pas versé.

Article L262-21

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Réexamen du montant de l'allocation et maintien des droits en cas de décès d'un enfant mineur

Résumé Si un enfant meurt, la famille garde le droit au RSA pour cet enfant pendant quatre réexamens et doit être informée rapidement.

Il est procédé au réexamen du montant de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 selon une périodicité définie par décret. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées entre chaque réexamen dans les situations prévues par décret.

En cas de décès d'un enfant mineur à la charge du foyer, le bénéficiaire a droit au maintien de la prise en compte de cet enfant au titre des droits du foyer au revenu de solidarité active, à compter de la date du décès et, le cas échéant, jusqu'au quatrième réexamen périodique suivant.

L'organisme chargé du service de la prestation informe sans délai le président du conseil départemental. Tout retard dans l'application de ce droit donne lieu, le cas échéant, au versement d'un rappel de droit.

Ce droit s'applique, s'il y a lieu, au calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.

Article L262-22

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Versement d'avances sur droits supposés

Résumé Le président peut donner de l'argent avant de vérifier si on y a droit.

Le président du conseil départemental peut décider de faire procéder au versement d'avances sur droits supposés.

Article L262-23

Lorsque le bénéficiaire et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité constituent deux foyers fiscaux distincts, pour l'application du D du II de l'article 200 sexies du code général des impôts, le revenu de solidarité active qu'ils perçoivent, à l'exclusion du montant correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du présent code et leurs ressources, est déclaré en parts égales pour chaque foyer fiscal.