Code de la sécurité sociale

Article L114-19-1

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des plateformes en matière d'informations sociales

Résumé. Les entreprises de plateforme doivent informer leurs utilisateurs de leurs obligations sociales et transmettre des données à l'administration pour lutter contre la fraude.

Toute entreprise mentionnée à l'article 242 bis du code général des impôts est tenue d'informer les personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire des obligations sociales qui en résultent, dans les conditions fixées au même article.

Le document mentionné au I de l'article 1649 ter A du code général des impôts et les informations similaires reçues d'autres Etats sont adressés par l'administration fiscale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et à la Caisse nationale des allocations familiales, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle a elle-même reçu le document ou les informations. La transmission de ces documents et des informations est accompagnée, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, des informations permettant de faciliter l'identification de chaque vendeur ou prestataire et les échanges avec eux. Les données ainsi obtenues peuvent faire l'objet d'une interconnexion avec les données des organismes mentionnés aux articles L. 212-1 , L. 213-1 et L. 752-1 du présent code au titre de l'accomplissement de leurs missions de contrôle, de vérification et de lutte contre le travail dissimulé.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L212-1 Code de la sécurité socialeart. L213-1 Code général des impôts, CGIart. 242 bis Code général des impôts, CGIart. 1649 ter A

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 6 (V)

En résumé. Le texte élargit le champ d’interconnexion en ajoutant un nouvel organisme (L 752‑1), précise que les documents transmis sont accompagnés d’informations facilitant l’identification des vendeurs conformément à un décret CNIL, et introduit une étape supplémentaire « vérification » dans les missions contrôlées.

Toute entreprise mentionnée à l'article 242 bis du code général

Le document mentionné au I de l'article 1649 ter A du code général des impôts et les informations similaires reçues d'autres Etats sont adressés par l'administration fiscale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et à la Caisse nationale des allocations familiales, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle a elle-même reçu le document ou les informations. La transmission de ces documents et des informations est accompagnée, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, des informations permettant de faciliter l'identification de chaque vendeur ou prestataire et les échanges avec eux. Les données ainsi obtenues peuvent faire l'objet d'une interconnexion avec les données des organismes mentionnés aux articles L. 212-1 , L. 213-1 et L. 752-1 du présent code au titre de l'accomplissement de leurs missions de contrôle, de vérification et de lutte contre le travail dissimulé.

En vigueur du dimanche 25 décembre 2022 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 98

En résumé. La réforme modifie la nature du document transmis aux autorités sociales, étend les destinataires aux organismes complémentaires comme la CAF, déplace la date limite vers fin décembre dès réception et élargit les bases légales pour partager ces données.

Toute entreprise mentionnée à l'article 242 bis du code général

Le document mentionné au I de l'article 1649 ter Adu code général des impôts et les informations similaires reçues d'autres Etats sont adresséspar l'administration fiscale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et à la Caisse nationale des allocations familiales, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle a elle-même reçu le document ou les informations . Les données ainsi obtenues peuvent faire l'objet d'une interconnexion avec les données des organismes mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 213-1 du présent code au titre de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé.

En vigueur du lundi 31 décembre 2018 au samedi 24 décembre 2022

Modifié parLoi n°2018-898 du 23 octobre 2018art. 10 (V)

Déplacé le lundi 31 décembre 2018

En résumé. Le changement précise que l'article 242 bis du code général des impôts fait référence au I de cet article, et non à l'article dans son ensemble.

Toute entreprise mentionnée àl'article 242 bis du code général des impôts est tenue d'informer les personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire des obligations sociales qui en résultent, dans les conditions fixées au même article.

Le document mentionné au 3° de l'article 242 bis du code général des impôts est adressé par l'administration fiscale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données. Les données ainsi obtenues peuvent faire l'objet d'une interconnexion avec les données des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code au titre de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au dimanche 30 décembre 2018

Créé parLoi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015art. 87 (V)

Toute entreprise mentionnée au I de l'article 242 bis du code général des impôts est tenue d'informer les personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire des obligations sociales qui en résultent, dans les conditions fixées au même article.