Abrogé par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
Créé le 2 décembre 2014 · En vigueur du 29 avril 2016 au 30 avril 2022
Les dispositions du présent titre sont applicables à l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 (Activités privées de sécurité et protection des navires) sous réserve des dispositions suivantes :
1° Lorsque la Commission nationale d'agrément et de contrôle est appelée à se prononcer en matière d'activité privée de protection des navires, ses membres mentionnés au 1° de l'article R. 632-9 (Neutralité des membres du conseil d'administration) sont les membres du collège représentant l'Etat au sein du Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés aux c, d, f, g, i et j du 1° de l'article R. 632-2 (Composition du conseil d'administration pour les activités privées de sécurité) ;
2° Les attributions mentionnées à l'article L. 633-1 (Rôle du directeur dans la gestion des agréments de sécurité privée) sont exercées par la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle la ville de Paris est située ; cette commission délivre, refuse, retire ou suspend dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 633-1 (Rôle du directeur dans la gestion des agréments de sécurité privée) l'autorisation d'exercice provisoire et la carte provisoire prévues, respectivement, au second alinéa de l'article L. 616-1 (Certification des entreprises privées de protection des navires) et au premier alinéa de l'article L. 616-2 (Obtention de la carte professionnelle pour agents de protection des navires).
Les deux préfets mentionnés au b du 1° de l'article R. 633-2 sont remplacés au sein de cette commission par le secrétaire général de la mer ou son représentant et par un préfet de département du ressort de la commission autre que celui mentionné au a du 1° du même article, ou son représentant, désigné par le ministre de l'intérieur ;
3° Outre les autorités prévues à l'article R. 634-1 (Contrôle des agents de sécurité privée), le ministre chargé des transports peut exercer l'action disciplinaire devant la commission mentionnée au 2° du présent article.