Article R632-2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Composition du conseil d'administration du Conseil national des activités privées de sécurité
Le conseil d'administration du Conseil national des activités privées de sécurité comprend, outre son président :
1° Onze représentants de l'Etat :
a) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
b) Le directeur de l'évaluation, de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
c) Le directeur des entreprises et partenariats de sécurité et des armes au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
d) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
e) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
f) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
g) Le directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports ou son représentant ;
h) Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités au ministère chargé des transports ou son représentant ;
i) Le directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense au ministère de la défense ou son représentant ;
j) Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son représentant ;
k) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
2° Trois personnes issues des activités mentionnées aux articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1 désignées selon les modalités prévues à l'article R. 632-12 parmi les membres siégeant à la commission d'expertise mentionnée à l'article R. 632-10 ;
3° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, nommées par le ministre de l'intérieur ;
4° Le président de la commission de discipline prévue à l'article L. 634-11 ou, en cas d'absence, un de ses suppléants prévus au onzième alinéa de l'article R. 634-9 ou le membre mentionné au 2° du même article ;
5° Deux représentants des agents de l'établissement, élus pour trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, ou leurs suppléants, élus dans les mêmes conditions.
7 versions
2 cités