Code de la sécurité intérieure

Article L633-1

Article L633-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mission de police administrative

Résumé Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité gère les agréments, autorisations et cartes professionnelles.

La mission prévue au 1° de l'article L. 632-1 est exercée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. A ce titre, il délivre les agréments, autorisations, et cartes professionnelles et procède à leur retrait ou, le cas échéant, à leur suspension dans les conditions prévues au présent livre.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Centralisation des fonctions d’agrément avec suppression des comités territoriaux

Résumé des changements Le pouvoir d’agrément, de retrait et de suspension a été transféré du réseau de commissions territoriales vers le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité — supprimant ainsi la fonction disciplinaire précédemment attribuée aux ces commissions.

La mission prévue au de l'article L. 632-1 est exercée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. A ce titre, il délivre les agréments, autorisations, et cartes professionnelles et procède à leur retrait ou, le cas échéant, à leur suspension dans les conditions prévues au présent livre .

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de l’article L 634–4–1 aux sanctions disciplinaires

Résumé des changements La version actuelle ajoute la référence à l’article L 634–4–1 pour les sanctions disciplinaires, élargissant ainsi le champ des mesures pouvant être prononcées.

En vigueur à partir du jeudi 27 mai 2021

Les commissions d'agrément et de contrôle territorialement compétentes sont chargées, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité :

1° De délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus au présent livre ;

2° De refuser, retirer ou suspendre les agréments, autorisations et cartes professionnelles pour exercer ces activités dans les conditions prévues au présent livre ;

3° De prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 634-4 et L. 634-4-1. Elles sont composées selon les mêmes modalités que la commission nationale d'agrément et de contrôle. Elles élisent leur président parmi les représentants de l'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives. Le président exerce les décisions qu'appelle l'urgence.

Leurs membres sont soumis aux mêmes obligations que les membres du Conseil national des activités privées de sécurité.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension à plusieurs commissions territoriales

Résumé des changements L’article passe d’une seule commission régionale à plusieurs commissions territoriales compétentes, tout en conservant les mêmes missions et règles de composition.

En vigueur à partir du vendredi 29 avril 2016

Les commissions d'agrément et de contrôle territorialement compétentes sont chargées, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité :

1° De délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus au présent livre ;

2° De refuser, retirer ou suspendre les agréments, autorisations et cartes professionnelles pour exercer ces activités dans les conditions prévues au présent livre ;

3° De prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 634-4.

Elles sont composées selon les mêmes modalités que la commission nationale d'agrément et de contrôle. Elles élisent leur président parmi les représentants de l'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives. Le président exerce les décisions qu'appelle l'urgence.

Leurs membres sont soumis aux mêmes obligations que les membres du Conseil national des activités privées de sécurité.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des références législatives dans les attributions de la commission

Résumé des changements La commission régionale d’agrément et de contrôle voit ses pouvoirs décrits plus généralement, sans citer les nombreux articles précis du code ; cette simplification remplace la liste détaillée d’autorisation et de conditions par une référence globale au livre.

En vigueur à partir du mercredi 19 août 2015

Dans chaque région, une commission régionale d'agrément et de contrôle est chargée, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité :

1° De délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus au présent livre ;

2° De refuser, retirer ou suspendre les agréments, autorisations et cartes professionnelles pour exercer ces activités dans les conditions prévues au présent livre ;

3° De prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 634-4.

Elle est composée selon les mêmes modalités que la commission nationale d'agrément et de contrôle. Elle élit son président parmi les représentants de l'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives. Son président exerce les décisions qu'appelle l'urgence.

Ses membres sont soumis aux mêmes obligations que les membres du Conseil national des activités privées de sécurité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Dans chaque région, une commission régionale d'agrément et de contrôle est chargée, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité :

1° De délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-9, L. 612-11, L. 612-12, L. 612-20, L. 612-22, L. 612-23, L. 612-24, L. 612-25, L. 613-3, L. 622-6, L. 622-7, L. 622-9, L. 622-11, L. 622-12, L. 622-13, L. 622-19, L. 622-21 et L. 622-22 ;

2° De refuser, retirer ou suspendre les agréments, autorisations et cartes professionnelles pour exercer ces activités dans les conditions prévues aux articles L. 612-8, L. 612-16 à L. 612-19, L. 612-20, L. 622-8, L. 622-14 à L. 622-17 et L. 622-19 ;

3° De prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 634-4.

Elle est composée selon les mêmes modalités que la commission nationale d'agrément et de contrôle. Elle élit son président parmi les représentants de l'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives. Son président exerce les décisions qu'appelle l'urgence.

Ses membres sont soumis aux mêmes obligations que les membres du Conseil national des activités privées de sécurité.