Code de la sécurité intérieure

Article R632-7

Article R632-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et durée du mandat des personnalités qualifiées du Conseil d'administration

Résumé Les experts du conseil de sécurité travaillent trois ans et peuvent être renouvelés une fois. S'ils partent, ils sont remplacés, sauf dans les six derniers mois.

Les personnalités qualifiées sont nommées pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance pour quelque cause que ce soit donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du contenu relatif au fonctionnement d’un collège

Résumé des changements L’article ancien décrivant les règles de convocation, quorum et délibération d’un collège a été remplacé par un texte qui fixe la durée (trois ans), le renouvellement (une fois) et les conditions de remplacement en cas de vacance.

Les personnalités qualifiées sont nommées pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance pour quelque cause que ce soit donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Le collège se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également réuni par le président à la demande du ministre de l'intérieur ou d'un tiers de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.

Le collège ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le collège est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres désignés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 632-2 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre du collège de les représenter à une séance. Les membres désignés aux 2° et 3° ne peuvent donner mandat qu'à un membre désigné aux 1°, 2° ou 3°. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

Le directeur du Conseil national, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent de droit aux séances du collège, avec voix consultative.

Le président du collège peut appeler le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant à participer aux séances avec voix consultative.