Code de la sécurité intérieure

Article R632-3

Article R632-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôles et Compétences du Conseil d'Administration du CNAPS

Résumé Le conseil d'administration du CNAPS fixe les règles et peut déléguer certaines tâches au directeur.

Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement, notamment en matière de contrôle. Il règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, notamment sur les matières suivantes :

1° Les modalités d'assistance et de conseil général à la profession s'agissant de l'application du présent livre ;

2° Les projets de modification du code de déontologie prévu aux articles R. 631-1 à R. 631-33 ;

3° Les avis et propositions prévus au dernier alinéa de l'article L. 632-1 ;

4° L'organisation générale des services ;

5° Le budget initial et les décisions modificatives ;

6° Le compte financier, l'affectation du résultat de l'exercice et l'utilisation du fonds de réserve ;

7° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel ;

8° Les contrats, marchés, baux et actes d'acquisition et de vente d'immeubles ;

9° L'acceptation des dons et legs ;

10° Les actions en justice et les transactions ;

11° Le rapport annuel d'activité ;

12° La charte de déontologie mentionnée à l'article L. 632-4 ;

13° Son règlement intérieur.

Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou le ministre de l'intérieur.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité certaines des attributions prévues aux 8°, 9° et 10° lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le conseil d'administration.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des références au code de déontologie

Résumé des changements L’article étend la portée des projets de modification du code de déontologie en ajoutant l’article R 631‑33.

Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement, notamment en matière de contrôle. Il règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, notamment sur les matières suivantes :

1° Les modalités d'assistance et de conseil général à la profession s'agissant de l'application du présent livre ;

2° Les projets de modification du code de déontologie prévu aux articles R. 631-1 à R. 631-33 ;

3° Les avis et propositions prévus au dernier alinéa de l'article L. 632-1 ;

4° L'organisation générale des services ;

5° Le budget initial et les décisions modificatives ;

6° Le compte financier, l'affectation du résultat de l'exercice et l'utilisation du fonds de réserve ;

7° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel ;

8° Les contrats, marchés, baux et actes d'acquisition et de vente d'immeubles ;

9° L'acceptation des dons et legs ;

10° Les actions en justice et les transactions ;

11° Le rapport annuel d'activité ;

12° La charte de déontologie mentionnée à l'article L. 632-4 ;

13° Son règlement intérieur.

Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou le ministre de l'intérieur.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité certaines des attributions prévues aux 8°, 9° et 10° lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le conseil d'administration.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du contenu

Résumé des changements Le texte a été entièrement remplacé : il passe de la description des règles d’élection d’un président de collège à la définition des missions et attributions du conseil d’administration.

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2022

Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement, notamment en matière de contrôle. Il règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, notamment sur les matières suivantes :

1° Les modalités d'assistance et de conseil général à la profession s'agissant de l'application du présent livre ;

2° Les projets de modification du code de déontologie prévu aux articles R. 631-1 à R. 631-32 ;

Les avis et propositions prévus au dernier alinéa de l'article L. 632-1 ;

L'organisation générale des services ; 5° Le budget initial et les décisions modificatives ;

6° Le compte financier, l'affectation du résultat de l'exercice et l'utilisation du fonds de réserve ;

Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel ;

Les contrats, marchés, baux et actes d'acquisition et de vente d'immeubles ;

L'acceptation des dons et legs ;

10° Les actions en justice et les transactions ;

11° Le rapport annuel d'activité ;

12° La charte de déontologie mentionnée à l'article L. 632-4 ;

13° Son règlement intérieur.

Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou le ministre de l'intérieur.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité certaines des attributions prévues aux 8°, 9° et 10° lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le conseil d'administration.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Le collège, présidé par son doyen d'âge, élit son président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour, où seuls peuvent se présenter les deux candidats du premier tour ayant obtenu le plus grand nombre des voix. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.

Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois parmi les membres du collège désignés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 632-2.

Un vice-président, chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et d'assurer l'intérim en cas de vacance momentanée du poste de président, est élu dans les mêmes conditions.