Abrogé par Décret n°2022-1112 du 3 août 2022 - art. 14
Créé le 7 septembre 2016
Leurs missions de police judiciaire s'exercent dans les conditions fixées à l'article 21 du code de procédure pénale.
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Abrogé par Décret n°2022-1112 du 3 août 2022 - art. 14
Créé le 7 septembre 2016
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Abrogé par Décret n°2022-1112 du 3 août 2022 - art. 14
Créé le 7 septembre 2016
En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 peuvent être dotés d'une arme de service qu'ils ne peuvent porter que revêtus de leur uniforme, pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission et conformément aux instructions reçues.
Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.
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Abrogé par Décret n°2022-1112 du 3 août 2022 - art. 14
Créé le 7 septembre 2016
Les dispositions des articles R. 411-28 à R. 411-30 sont applicables aux réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7.
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Abrogé par Décret n°2022-1202 du 31 août 2022 - art. 4
Créé le 7 septembre 2016
Les dispositions de l'article D. 411-31 sont applicables aux réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7.
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En vigueur depuis le jeudi 30 janvier 2025
En vigueur du mercredi 7 septembre 2016 au mercredi 29 janvier 2025