Code de la sécurité intérieure

Section 4 : Réserve opérationnelle de la police nationale

Article L411-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et missions de la réserve opérationnelle de la police nationale

Résumé Les anciens policiers et les volontaires peuvent rejoindre la réserve de la police pour des missions temporaires, mais pas pour maintenir l'ordre public.

La réserve opérationnelle de la police nationale est destinée à des missions de renfort temporaire des forces de sécurité intérieure et à des missions de solidarité, en France et à l'étranger, à l'exception des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public.

Elle est constituée :

1° De retraités des corps actifs de la police nationale soumis aux obligations définies à l'article L. 411-8 ;

2° Sans préjudice de leurs obligations définies au même article L. 411-8, de retraités des corps actifs de la police nationale adhérant à la réserve opérationnelle à titre volontaire ;

3° De personnes volontaires justifiant, lors de la souscription du contrat d'engagement, avoir eu la qualité de policier adjoint pendant au moins trois années de services effectifs ;

4° De personnes volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 411-9 à L. 411-11.

Les volontaires mentionnés au 3° du présent article ayant cessé leurs fonctions au sein de la police nationale depuis plus de trois ans et ceux mentionnés au 4° sont admis dans la réserve opérationnelle à l'issue d'une période de formation initiale en qualité de policier réserviste.

Les volontaires de la réserve opérationnelle y sont admis en qualité de policier adjoint réserviste, gardien de la paix réserviste, officier de police réserviste, commissaire de police réserviste ou, le cas échéant, spécialiste réserviste. Les retraités des corps actifs de la police nationale conservent le grade qu'ils détenaient en activité. Le grade attaché à l'exercice d'une mission de spécialiste réserviste ne donne pas droit à l'exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercée.

Article L411-8

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Obligation de disponibilité des retraités de la police nationale

Résumé Les anciens policiers doivent rester disponibles pendant cinq ans pour aider en cas d'urgence et peuvent être appelés à s'entraîner.

Les retraités des corps actifs de la police nationale, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, sont tenus à une obligation de disponibilité afin de répondre aux rappels individuels ou collectifs du ministre de l'intérieur en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre public ou d'événements exceptionnels, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an.
Ils peuvent être convoqués à des séances d'entraînement ou de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article L411-9

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Conditions d'admission dans la réserve opérationnelle de la police nationale

Résumé Pour rejoindre la réserve de la police, il faut être français, avoir entre 18 et 67 ans, avoir un casier vierge et être en bonne santé. On vérifie aussi que tu es une bonne personne pour le job.

Peuvent être admis dans la réserve opérationnelle de la police nationale, au titre des 3° et 4° de l'article L. 411-7, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Etre de nationalité française ;

2° Etre âgé de dix-huit à soixante-sept ans ;

3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

4° Etre en règle au regard des obligations du service national ;

5° Posséder l'aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre de l'intérieur.

Nul ne peut être admis dans la réserve s'il résulte de l'enquête administrative, à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-1, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées.

En outre, les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale et les policiers réservistes mentionnés au 3° de l'article L. 411-7 ne doivent pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve opérationnelle.

Par dérogation au 2° du présent article, la limite d'âge des spécialistes réservistes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-7 est de soixante-douze ans.

Article L411-10

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Missions et autorisations des policiers réservistes

Résumé Les policiers réservistes peuvent faire des missions spéciales et porter une arme si ils sont bien formés.

Les policiers réservistes peuvent assurer des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 16-1 A, 20-1 et 21 du code de procédure pénale, des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.

Lorsqu'ils participent à des missions qui les exposent à un risque d'agression, les policiers réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. Un décret en Conseil d'Etat précise l'autorité compétente pour délivrer les autorisations, les types d'armes pouvant être autorisés ainsi que les conditions exigées des réservistes, notamment en matière de formation, d'entraînement et d'aptitude physique.

Article L411-11

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Conditions d'engagement des policiers réservistes et durée de leurs affectations

Résumé Les policiers réservistes signent un contrat pour être disponibles et formés, et peuvent être retirés en cas de manquement ou de comportement inapproprié.

Les policiers réservistes souscrivent un contrat d'engagement d'une durée comprise entre un an et cinq ans qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation initiale et continue, et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

Le contrat d'engagement précise la durée maximale de l'affectation, qui ne peut excéder :

1° Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, cent cinquante jours par an ou, pour l'accomplissement de missions à l'étranger, deux cent dix jours ;

2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 3° de l'article L. 411-7, cent cinquante jours par an ;

3° Pour les autres policiers réservistes, quatre-vingt-dix jours par an.

L'administration peut prononcer la radiation de la réserve opérationnelle en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement ou s'il apparaît, le cas échéant après une enquête administrative à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-1, que le comportement du policier réserviste est devenu incompatible avec l'exercice de ses missions. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le policier réserviste cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public.

Article L411-11-1

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Dérogation à la durée maximale d'affectation des policiers réservistes en cas d'état d'urgence

Résumé En état d'urgence, les policiers réservistes peuvent travailler plus longtemps que d'habitude.

Par dérogation à l'article L. 411-11, dès la déclaration de l'état d'urgence prévu par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, la durée maximale d'affectation des policiers réservistes mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 411-7 du présent code est portée, pour l'année en cours :

1° Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;

2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 3° du même article L. 411-7 ayant effectué au moins trois années de services effectifs, à deux cent dix jours ;

3° Pour les autres policiers réservistes, à cent cinquante jours.

Article L411-12

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Indemnisation des périodes d'emploi et de formation des réservistes de la police nationale

Résumé Les réservistes de la police nationale sont payés pour leur travail et leur formation.

Les périodes d'emploi et de formation continue des réservistes de la police nationale sont indemnisées.

Article L411-13

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Réglementation des réservistes de la police nationale

Résumé Les réservistes de la police doivent avoir l'accord de leur patron pour des missions de plus de dix jours par an, ces missions comptent comme du travail pour les avantages, et les réservistes ne peuvent pas être sanctionnés pour ces absences.

Le réserviste salarié qui effectue une période d'emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle de la police nationale pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque sa durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre de l'intérieur et l'employeur.

Le contrat de travail du réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d'emploi et de formation dans la réserve opérationnelle de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

Le réserviste qui suit une formation au titre de l'article L. 6313-1 du code du travail durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale n'est pas tenu de solliciter l'accord de son employeur prévu au premier alinéa du présent article.

Lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de la police nationale, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6131-1 du code du travail.

Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale, il est placé en position d'accomplissement des activités dans la réserve opérationnelle de la police nationale lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours.

La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'Etat.

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre du policier réserviste en raison des absences résultant des présentes dispositions.

L'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en œuvre des dispositions de la présente section peut se voir attribuer la qualité de “ partenaire de la police nationale ”.

Article L411-14

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Prestations de sécurité sociale pour les réservistes de la police nationale

Résumé Les réservistes de la police nationale gardent leurs droits aux assurances pendant leur service.

Pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale, le réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve opérationnelle de la police nationale, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

Article L411-15

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Application des droits et obligations des fonctionnaires aux réservistes

Résumé Les réservistes de la police ont les mêmes droits et devoirs que les policiers en service ou en formation.

Les articles 11 et 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux réservistes pendant les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés.

Article L411-16

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Indemnisation des réservistes de la police nationale

Résumé Les réservistes de la police nationale sont indemnisés si blessés ou tués en service, sauf s'ils sont responsables.

Le réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.

Article L411-17

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Conditions d'application de la réserve opérationnelle de la police nationale

Résumé Un décret en Conseil d'Etat explique comment fonctionnent les règles de la réserve opérationnelle de la police nationale.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.