Code de la sécurité intérieure

Article R411-33

Article R411-33

En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 peuvent être dotés d'une arme de service qu'ils ne peuvent porter que revêtus de leur uniforme, pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission et conformément aux instructions reçues.

Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.

Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 7 septembre 2016

Abrogé le vendredi 5 août 2022

En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 peuvent être dotés d'une arme de service qu'ils ne peuvent porter que revêtus de leur uniforme, pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission et conformément aux instructions reçues.

Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.

Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.