Article R411-32
Abrogé depuis le 2022-08-05 par Décret n°2022-1112 du 3 août 2022 - art. 14
Les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 exercent les missions de police judiciaire, de soutien et de spécialistes telles que définies à l'article R. 411-26.
Leurs missions de police judiciaire s'exercent dans les conditions fixées à l'article 21 du code de procédure pénale.
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