Code de la sécurité intérieure

Article R317-12

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En vigueur depuis le 1 décembre 2014

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des règles d'expédition et de transport des armes

Résumé. L'article R317-12 du Code de la sécurité intérieure prévoit une amende pour ceux qui n'expédient ou ne transportent pas les armes selon les règles de sécurité.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
1° Toute personne d'expédier, sauf dérogation prévue par l'article R. 315-14 (Exemptions pour les transferts internationaux d'armes), une arme et un élément d'arme mentionnés au premier alinéa de l'article R. 315-13 (Règles d'expédition des armes à feu) sans se conformer aux dispositions édictées par cet alinéa et par l'article R. 315-15 (Envoi sécurisé des armes à feu) ;
2° Toute personne d'expédier, sauf dérogation prévue par l'article R. 315-14 (Exemptions pour les transferts internationaux d'armes), une arme mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 315-13 (Règles d'expédition des armes à feu), à l'exception des armes expédiées sous scellés judiciaires, sans se conformer aux mesures de sécurité édictées par cet alinéa ;
3° Toute personne d'expédier à titre professionnel par voie ferrée une arme et un élément d'arme mentionnés à l'article R. 315-16 (Transport sécurisé des armes) sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
4° Toute personne de transporter, en connaissance de cause, à titre professionnel par voie routière une arme et un élément d'arme mentionnés à l'article R. 315-17 (Transport sécurisé des armes par voie routière) sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
5° Toute personne d'expédier ou de faire transporter à titre professionnel par voie routière une arme et un élément d'arme mentionnés à l'article R. 315-17 (Transport sécurisé des armes par voie routière) sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
6° Toute personne de transporter à titre particulier par voie routière une arme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 315-17 (Transport sécurisé des armes par voie routière) sans respecter la mesure de sécurité édictée à cet alinéa ;
7° Toute personne qui expédie à titre professionnel ou est destinataire d'une arme ou d'un élément d'arme mentionnés à l'article R. 315-18 (Limitation du temps de séjour des armes dans les lieux de transit) de laisser par négligence séjourner ces armes et éléments d'arme plus de vingt-quatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports ;
8° Toute personne agissant à titre professionnel de ne pas se conformer aux conditions de sécurité fixées à l'article R. 315-18 (Limitation du temps de séjour des armes dans les lieux de transit) auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les gares routières ou ferroviaires, les ports et les aéroports des armes et éléments d'arme mentionnés à cet article.

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