Code de la sécurité intérieure

Chapitre VII : Dispositions pénales

Créé le 6 juillet 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Personnes habilitées à constater les infractions sur les armes

Résumé. L'article liste les personnes autorisées à constater les infractions relatives aux armes et munitions.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 317-1, peuvent effectuer les constatations mentionnées au deuxième alinéa dudit article les personnes suivantes :

1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service central des armes et explosifs ˮ individuellement désignés et habilités par le chef de service ;

2° Les agents mentionnés à l'article R. 2335-38 du code de la défense ;

3° Les agents des préfectures, des sous-préfectures et des hauts-commissariats chargés de l'application de la réglementation relative aux armes, individuellement désignés et habilités respectivement par le préfet ou par le haut-commissaire ;

4° Les agents de la police nationale ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire ;

5° Les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire.

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2014

Chapitre VII : Dispositions pénales
Article R317-1 A
Section 1 : Acquisition et détention
Section 1 bis : Transfert entre Etats membres de l'Union européenne, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre
Section 2 : Commerce de détail
Section 3 : Conservation
Section 4 : Port et transport
Section 4 bis : Collectionneurs
Section 4 ter : Acquisition, cession ou transfert de domicile à l'étranger
Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes morales