Code de la sécurité intérieure

Titre V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

Créé le 1 octobre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de la vidéosurveillance en garde à vue

Résumé. Les ministres de l'intérieur et du budget peuvent utiliser la vidéosurveillance pour prévenir les évasions ou les menaces dans les gardes à vue ou retenues douanières.

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale et préfecture de police pour les gardes à vue qu'elles réalisent chacune respectivement) et le ministre chargé du budget (direction générale des douanes et droits indirects pour les retenues douanières qu'elle réalise et Office national anti-fraude pour les gardes à vue qu'il réalise) sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité de prévenir les risques d'évasion des personnes placées en garde à vue ou en retenue douanière et les menaces sur ces personnes ou sur autrui.
Ces traitements concernent le placement sous vidéosurveillance décidé dans les conditions prévues par l'article L. 256-2 au titre des mesures mises en œuvre sur le fondement des articles 62-2,77 et 154 du code de procédure pénale, L. 413-6 du code de la justice pénale des mineurs et 323-1 du code des douanes.

Créé le 1 octobre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des données par vidéosurveillance dans les lieux de privation de liberté

Résumé. L'article R256-2 du Code de la sécurité intérieure précise les données enregistrées par les systèmes de vidéosurveillance dans les lieux de privation de liberté, comme les cellules de garde à vue, en excluant le son et en garantissant la sécurité des enregistrements.

Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 256-1 les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Les séquences vidéo, à l'exclusion des sons, provenant des systèmes de vidéosurveillance installés dans les cellules de garde à vue ou de retenue douanière ;
2° La date et l'heure des séquences vidéo ;
3° Le lieu de captation des séquences vidéo.
Les données et informations enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
Les systèmes de vidéosurveillance sont équipés de dispositifs techniques permettant de garantir, jusqu'à leur effacement, la sécurité et l'intégrité des enregistrements.

Créé le 1 octobre 2024

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Durée de conservation des vidéos de garde à vue

Résumé. Les vidéos de garde à vue sont gardées 48h, sauf demande pour les garder 7 jours.

Les données et informations mentionnées à l'article R. 256-2 sont conservées pendant une durée de quarante-huit heures à compter de la fin de la garde à vue ou de la retenue douanière.
Cette durée est portée à sept jours à compter du lendemain de la fin de la garde à vue ou de la retenue douanière lorsque la personne en ayant fait l'objet, son avocat, ses représentants légaux lorsqu'elle est mineure ou la personne désignée en application de l'article 446 du code civil lorsqu'elle bénéficie d'une mesure de protection juridique demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin de la mesure, la conservation des enregistrements la concernant.
Au terme des délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article, les données et informations mentionnées à l'article R. 256-2 sont effacées automatiquement des traitements.
Lorsque les données et informations mentionnées à l'article R. 256-2 ont, dans les délais mentionnés au présent article, été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.

Créé le 1 octobre 2024

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Accès aux données de vidéosurveillance en garde à vue

Résumé. L'article R256-4 du Code de la sécurité intérieure définit qui peut accéder aux données de vidéosurveillance dans les lieux de privation de liberté, comme les cellules de garde à vue, pour des besoins judiciaires ou disciplinaires.

I.-Peuvent avoir accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 256-2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les chefs des services et les commandants des unités au sein desquels les traitements sont mis en œuvre ;
2° Les personnels de la police nationale, les personnels de la gendarmerie nationale, les agents des douanes et les agents mentionnés aux articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service ou par leur commandant d'unité.
Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent I sont seules autorisées à procéder à l'extraction des données mentionnées à l'article R. 256-2 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.
II.-Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article R. 256-2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure administrative ou disciplinaire :
1° Les membres de l'inspection générale de la police nationale, de l'inspection générale de la gendarmerie nationale et de l'inspection des services de la direction générale des douanes et droits indirects ;
2° L'autorité hiérarchique participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire, les membres des instances disciplinaires et les agents chargés de l'instruction des dossiers présentés à ces instances dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

Créé le 1 octobre 2024

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Enregistrement des opérations sur les données de vidéosurveillance

Résumé. Les opérations sur les données de vidéosurveillance dans les lieux de privation de liberté doivent être enregistrées avec l'auteur, la date, l'heure et le motif, et conservées pendant un an.

Les opérations de collecte, de modification, de communication et d'effacement des données et informations mentionnées à l'article R. 256-2 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données et informations.
Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an à compter de leur enregistrement.
Le registre mentionné à l'article L. 256-4 tient lieu de journal des opérations de consultation des données et informations mentionnées à l'article R. 256-2.

Créé le 1 octobre 2024

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Vidéosurveillance en garde à vue : droits limités

Résumé. Les personnes en garde à vue ou retenue douanière n'ont pas le droit de s'opposer à la vidéosurveillance, mais peuvent demander l'accès, la rectification ou l'effacement des données.

I.-Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 256-1.
II.-Conformément aux articles 105 et 106 de la même loi, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable du traitement mentionné à l'article R. 256-1.
III.-Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° des II et III de l'article 107 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.

Créé le 1 octobre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Autorisation préalable pour la vidéosurveillance en garde à vue

Résumé. Avant d'utiliser des systèmes de vidéosurveillance dans les lieux de privation de liberté, il faut obtenir l'accord de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article R. 256-1 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité aux dispositions du présent titre, en application du IV de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2024

Titre V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ
Article R256-1
Article R256-2
Article R256-3
Article R256-4
Article R256-5
Article R256-6
Article R256-7