Code de la sécurité intérieure

Article R256-5

Créé le 1 octobre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des opérations sur les données de vidéosurveillance

Résumé. Les opérations sur les données de vidéosurveillance dans les lieux de privation de liberté doivent être enregistrées avec l'auteur, la date, l'heure et le motif, et conservées pendant un an.

Les opérations de collecte, de modification, de communication et d'effacement des données et informations mentionnées à l'article R. 256-2 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données et informations.
Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an à compter de leur enregistrement.
Le registre mentionné à l'article L. 256-4 tient lieu de journal des opérations de consultation des données et informations mentionnées à l'article R. 256-2.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité intérieureart. L256-4 (V) Code de la sécurité intérieureart. R256-2 (VD)

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