Code de la justice pénale des mineurs

Section 2 : De la garde à vue

Article L413-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de placement en garde à vue pour les mineurs de 13 ans et plus

Résumé Un mineur de 13 ans peut être mis en garde à vue, mais avec des règles particulières

Le mineur âgé d'au moins treize ans peut être placé en garde à vue dans les cas et conditions prévus aux articles 62 à 66 du code de procédure pénale sous réserve des dispositions de la présente section.

Article L413-7

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Information des représentants légaux en cas de garde à vue d'un mineur

Résumé La police doit prévenir les parents quand un mineur est en garde à vue, sauf en cas de danger.

Après avoir avisé le procureur de la République ou le juge d'instruction du placement en garde à vue du mineur, l'officier de police judiciaire en informe les représentants légaux et la personne ou le service auquel le mineur est confié.
Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent que pour permettre le recueil ou la conservation des preuves ou pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne, sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction prise au regard des circonstances de l'espèce, et pour la durée que le magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures ou, lorsque la garde à vue ne peut faire l'objet d'une prolongation, douze heures.
Les représentants légaux sont informés du droit du mineur à être assisté par un avocat.

Article L413-8

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Examen médical des mineurs en garde à vue

Résumé Les jeunes de moins de seize ans en garde à vue doivent voir un médecin tout de suite. Les plus grands peuvent demander à voir un médecin.

Dès le début de la garde à vue d'un mineur de moins de seize ans, le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues par l'article 63-3 du code de procédure pénale.
Lorsqu'un mineur d'au moins seize ans est placé en garde à vue, il est informé de son droit de demander un examen médical conformément aux dispositions de l'article 63-3 du code de procédure pénale. Ses représentants légaux sont avisés de leur droit de demander un examen médical lorsqu'ils sont informés de la garde à vue. L'avocat du mineur peut également demander que celui-ci fasse l'objet d'un examen médical.

Article L413-9

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Droit à l'assistance d'un avocat pour un mineur en garde à vue

Résumé Un mineur en garde à vue a le droit à un avocat dès le début et si personne ne le choisit, un avocat est nommé automatiquement.

Dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat, dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale. Il doit être immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés de la garde à vue en application de l'article L. 413-7. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'il en commette un d'office.

Article L413-10

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Conditions de prolongation de la garde à vue pour les mineurs

Résumé Un mineur peut rester en garde à vue plus longtemps que prévu si l'infraction est grave et s'il a déjà été présenté à un juge, même par visioconférence.

La garde à vue d'un mineur de moins de seize ans ne peut être prolongée que si l'infraction qu'il est soupçonné d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement.
Aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée sans présentation préalable du mineur au procureur de la République ou au juge d'instruction compétent en application de l'article 63-9 et de l'article 154 du code de procédure pénale.
Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale.

Article L413-11

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Application de la garde à vue aux mineurs de plus de seize ans

Résumé Les règles de garde à vue pour les adultes s'appliquent aussi aux jeunes de plus de seize ans s'il y a des preuves que des adultes ont aidé à commettre un délit.

L'article 706-88 du code de procédure pénale, à l'exception de ses sixième à huitième alinéas, est applicable au mineur de plus de seize ans lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes majeures ont participé, comme auteurs ou complices, à la commission de l'infraction.