Code de la sécurité intérieure

Article R256-2

Article R256-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Données enregistrées dans le cadre de la vidéosurveillance en garde à vue ou en retenue douanière

Résumé Les caméras enregistrent des vidéos des cellules de garde à vue ou de retenue douanière, mais pas les sons, et les vidéos sont protégées jusqu'à ce qu'elles soient effacées.

Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 256-1 les données à caractère personnel et informations suivantes :

1° Les séquences vidéo, à l'exclusion des sons, provenant des systèmes de vidéosurveillance installés dans les cellules de garde à vue ou de retenue douanière ;

2° La date et l'heure des séquences vidéo ;

3° Le lieu de captation des séquences vidéo.

Les données et informations enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Les systèmes de vidéosurveillance sont équipés de dispositifs techniques permettant de garantir, jusqu'à leur effacement, la sécurité et l'intégrité des enregistrements.


Historique des versions

Version 1

Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 256-1 les données à caractère personnel et informations suivantes :

1° Les séquences vidéo, à l'exclusion des sons, provenant des systèmes de vidéosurveillance installés dans les cellules de garde à vue ou de retenue douanière ;

2° La date et l'heure des séquences vidéo ;

3° Le lieu de captation des séquences vidéo.

Les données et informations enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Les systèmes de vidéosurveillance sont équipés de dispositifs techniques permettant de garantir, jusqu'à leur effacement, la sécurité et l'intégrité des enregistrements.