Code de la sécurité intérieure

Article R256-2

Créé le 1 octobre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des données par vidéosurveillance dans les lieux de privation de liberté

Résumé. L'article R256-2 du Code de la sécurité intérieure précise les données enregistrées par les systèmes de vidéosurveillance dans les lieux de privation de liberté, comme les cellules de garde à vue, en excluant le son et en garantissant la sécurité des enregistrements.

Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 256-1 les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Les séquences vidéo, à l'exclusion des sons, provenant des systèmes de vidéosurveillance installés dans les cellules de garde à vue ou de retenue douanière ;
2° La date et l'heure des séquences vidéo ;
3° Le lieu de captation des séquences vidéo.
Les données et informations enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
Les systèmes de vidéosurveillance sont équipés de dispositifs techniques permettant de garantir, jusqu'à leur effacement, la sécurité et l'intégrité des enregistrements.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité intérieureart. R256-1 (VD) Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978art. 6

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2024

Créé parDécret n°2023-1330 du 28 décembre 2023art. 1

Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 256-1 les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Les séquences vidéo, à l'exclusion des sons, provenant des systèmes de vidéosurveillance installés dans les cellules de garde à vue ou de retenue douanière ;
2° La date et l'heure des séquences vidéo ;
3° Le lieu de captation des séquences vidéo.
Les données et informations enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
Les systèmes de vidéosurveillance sont équipés de dispositifs techniques permettant de garantir, jusqu'à leur effacement, la sécurité et l'intégrité des enregistrements.