Code de la sécurité intérieure

Article R232-7

Article R232-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories de données personnelles traitées par PARAFE

Résumé PARAFE traite des photos et des informations de voyage, mais ne conserve pas les images prises.

I.-Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont les suivantes :

1° L'image numérisée du visage du porteur du document de voyage prise lors du passage dans le sas ;

2° Les noms, les prénoms, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé ;

3° Le numéro, le code à trois lettres du pays de délivrance et la limite de validité du document de voyage ;

4° Pour les personnes ressortissantes d'un pays tiers soumises au règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 en application de l'article 2 de ce règlement, la date et l'heure de l'entrée et de la sortie, le point de passage frontalier d'entrée et de sortie et l'autorité qui a autorisé l'entrée.

II.-Le passage dans le sas fait l'objet d'un dispositif de vidéosurveillance. Les images captées à l'intérieur du sas sont transmises en temps réel au poste de contrôle et ne sont pas conservées.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une catégorie de données pour les ressortissants de pays tiers

Résumé des changements Ajout d’une catégorie de données concernant l’entrée et la sortie des ressortissants de pays tiers soumis au règlement (UE) 2017/2226.

I.-Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont les suivantes :

1° L'image numérisée du visage du porteur du document de voyage prise lors du passage dans le sas ;

2° Les noms, les prénoms, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé ;

3° Le numéro, le code à trois lettres du pays de délivrance et la limite de validité du document de voyage ;

4° Pour les personnes ressortissantes d'un pays tiers soumises au règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 en application de l'article 2 de ce règlement, la date et l'heure de l'entrée et de la sortie, le point de passage frontalier d'entrée et de sortie et l'autorité qui a autorisé l'entrée.

II.-Le passage dans le sas fait l'objet d'un dispositif de vidéosurveillance. Les images captées à l'intérieur du sas sont transmises en temps réel au poste de contrôle et ne sont pas conservées.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Uniformisation et simplification des données collectées

Résumé des changements La nouvelle version supprime les distinctions par nationalité et l’obligation d’enregistrer les empreintes digitales, tout en ajoutant le code à trois lettres du pays de délivrance ; elle unifie ainsi la liste des données collectées dans le sas.

En vigueur à partir du dimanche 2 juillet 2023

I. - Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont les suivantes :

L'image numérisée du visage du porteur du document de voyage prise lors du passage dans le sas ;

Les noms, les prénoms, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé ;

3° Le numéro, le code à trois lettres du pays de délivrance et la limite de validité du document de voyage.

II.-Le passage dans le sas fait l'objet d'un dispositif de vidéosurveillance. Les images captées à l'intérieur du sas sont transmises en temps réel au poste de contrôle et ne sont pas conservées.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des catégories de données biométriques

Résumé des changements Le texte révisé introduit une distinction par nationalité pour la collecte de données biométriques et ajoute la capture d’une photo du visage tout en supprimant les informations relatives au lieu de naissance et à l’adresse ; il précise également que les images vidéo ne sont pas conservées.

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2020

I.-Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont les suivantes :

Pour les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse et les ressortissants monégasques, andorrans et saint-marinais :

a) Les minuties des empreintes digitales de deux doigts posés à plat du porteur du document de voyage ou l'image numérisée du visage du porteur du document de voyage prise lors du passage dans le sas ;

b) Les noms, les prénoms, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé, le numéro et la limite de validité du document de voyage.

2° Pour les ressortissants américains, australiens, britanniques, canadiens, sud-coréens, japonais, néo-zélandais et singapouriens :

a) L'image numérisée du visage du porteur du document de voyage prise lors du passage dans le sas ;

b) Les noms, les prénoms, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé, le numéro et la limite de validité du document de voyage.

II.-Le passage dans le sas fait l'objet d'un dispositif de vidéosurveillance. Les images captées à l'intérieur du sas sont transmises en temps réel au poste de contrôle et ne sont pas conservées.

Version 3

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Élargissement des types d’identification et ajout des exigences documentaire

Résumé des changements Le texte élargit la définition des documents d'identification en remplaçant « passeport » par « document de voyage » et ajoute aux données d’inscription les informations relatives aux documents requis pour l’inscription.

En vigueur à partir du samedi 30 mars 2019

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont les suivantes :

1° Les minuties des empreintes digitales de deux doigts posés à plat de la personne inscrite au programme ;

2° Les données suivantes relatives au passager :

a) Etat civil : nom de famille, nom d'usage le cas échéant, prénom, date de naissance ;

b) Lieu de naissance (ville ; département ; pays) ;

c) Nationalité figurant sur le document de voyage présenté lors de l'inscription ;

d) Adresse à titre facultatif ;

3° Les données relatives à l'inscription du passager dans le traitement automatisé :

a) Numéro d'inscription ;

b) Date et heure d'inscription ;

c) Type, numéro et limite de validité du document de voyage et les documents nécessaires à cette inscription.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ biométrique (empreintes digitales)

Résumé des changements La version actuelle ne conserve que les empreintes digitales de deux doigts au lieu des huit précédemment enregistrés, limitant ainsi la collecte biométrique.

En vigueur à partir du samedi 9 avril 2016

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont les suivantes :

1° Les minuties des empreintes digitales de deux doigts posés à plat de la personne inscrite au programme ;

2° Les données suivantes relatives au passager :

a) Etat civil : nom de famille, nom d'usage le cas échéant, prénom, date de naissance ;

b) Lieu de naissance (ville ; département ; pays) ;

c) Nationalité figurant sur le passeport présenté lors de l'inscription ;

d) Adresse à titre facultatif ;

3° Les données relatives à l'inscription du passager dans le traitement automatisé :

a) Numéro d'inscription ;

b) Date et heure d'inscription ;

c) Type, numéro et limite de validité du titre ou document figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 232-6.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont les suivantes :

1° Les minuties des empreintes digitales de huit doigts posés à plat de la personne inscrite au programme ;

2° Les données suivantes relatives au passager :

a) Etat civil : nom de famille, nom d'usage le cas échéant, prénom, date de naissance ;

b) Lieu de naissance (ville ; département ; pays) ;

c) Nationalité figurant sur le passeport présenté lors de l'inscription ;

d) Adresse à titre facultatif ;

3° Les données relatives à l'inscription du passager dans le traitement automatisé :

a) Numéro d'inscription ;

b) Date et heure d'inscription ;

c) Type, numéro et limite de validité du titre ou document figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 232-6.