Code de la sécurité intérieure

Article R232-8

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 2 juillet 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation et conservation des données personnelles pour les contrôles aux frontières

Résumé. Les données personnelles des voyageurs sont utilisées uniquement pour les contrôles aux frontières et ne sont pas conservées après le passage.

Les données à caractère personnel mentionnées au I de l'article R. 232-7 sont traitées à la seule fin de permettre l'authentification biométrique du voyageur et la collecte des données nécessaires aux contrôle aux frontières. Ces données ne sont pas conservées après que le voyageur a quitté le sas.

Les opérations relatives au fonctionnement du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant la date et l'heure de l'opération. Ces informations sont conservées pendant deux ans.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 2 juillet 2023

Modifié parDécret n°2023-544 du 30 juin 2023art. 3

En résumé. Le texte modifie la finalité du traitement des données biométriques : il passe d’une simple consultation prévue par un autre article à une collecte directe destinée au contrôle aux frontières, sans toucher à la durée de conservation ni aux enregistrements d’opérations.

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au samedi 1 juillet 2023

Modifié parDécret n°2020-1735 du 29 décembre 2020art. 3

En résumé. Le texte supprime la conservation à long terme des données personnelles du voyageur : elles ne sont désormais conservées que pendant l’authentification et sont immédiatement effacées après son passage hors du sas, éliminant les durées de cinq ou trois ans et la clause d’effacement sans délai pour les personnes qui renoncent.

En vigueur du samedi 30 mars 2019 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parDécret n°2019-238 du 27 mars 2019art. 3

En résumé. La nouvelle version distingue la durée de conservation des données entre majeurs (5 ans) et mineurs ≥12 ans (3 ans), et introduit un enregistrement des opérations du traitement conservé pendant deux ans.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 29 mars 2019

Créé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art.