Code de la sécurité intérieure

Article R232-8

Article R232-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement des données personnelles pour l'authentification biométrique et les contrôles aux frontières

Résumé Les données des voyageurs sont utilisées pour vérifier leur identité et sont supprimées après le contrôle.

Les données à caractère personnel mentionnées au I de l'article R. 232-7 sont traitées à la seule fin de permettre l'authentification biométrique du voyageur et la collecte des données nécessaires aux contrôle aux frontières. Ces données ne sont pas conservées après que le voyageur a quitté le sas.

Les opérations relatives au fonctionnement du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant la date et l'heure de l'opération. Ces informations sont conservées pendant deux ans.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la finalité du traitement

Résumé des changements Le texte modifie la finalité du traitement des données biométriques : il passe d’une simple consultation prévue par un autre article à une collecte directe destinée au contrôle aux frontières, sans toucher à la durée de conservation ni aux enregistrements d’opérations.

Les données à caractère personnel mentionnées au I de l'article R. 232-7 sont traitées à la seule fin de permettre l'authentification biométrique du voyageur et la collecte des données nécessaires aux contrôle aux frontières. Ces données ne sont pas conservées après que le voyageur a quitté le sas.

Les opérations relatives au fonctionnement du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant la date et l'heure de l'opération. Ces informations sont conservées pendant deux ans.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la conservation à long terme des données biométriques

Résumé des changements Le texte supprime la conservation à long terme des données personnelles du voyageur : elles ne sont désormais conservées que pendant l’authentification et sont immédiatement effacées après son passage hors du sas, éliminant les durées de cinq ou trois ans et la clause d’effacement sans délai pour les personnes qui renoncent.

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2020

Les données à caractère personnel mentionnées au I de l'article R. 232-7 sont traitées à la seule fin de permettre l'authentification biométrique du voyageur et la consultation prévue à l'article R. 232-9, permettant le contrôle aux frontières. Ces données ne sont pas conservées après que le voyageur a quitté le sas.

Les opérations relatives au fonctionnement du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant la date et l'heure de l'opération. Ces informations sont conservées pendant deux ans.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Différenciation de la durée de conservation et ajout d'un registre des opérations

Résumé des changements La nouvelle version distingue la durée de conservation des données entre majeurs (5 ans) et mineurs ≥12 ans (3 ans), et introduit un enregistrement des opérations du traitement conservé pendant deux ans.

En vigueur à partir du samedi 30 mars 2019

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur inscription pour les personnes majeures et pendant une durée de trois ans à compter de leur inscription pour les personnes mineures âgées d'au moins douze ans révolus. Toutefois, les données des personnes qui renoncent au programme sont effacées sans délai.

Les opérations relatives au fonctionnement du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant la date et l'heure de l'opération. Ces informations sont conservées pendant deux ans.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur inscription. Toutefois, les données des personnes qui renoncent au programme sont effacées sans délai.