Code de la sécurité intérieure

Article R232-6

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 30 mai 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Système PARAFE pour les contrôles aux frontières

Résumé. Le système PARAFE permet aux voyageurs volontaires de passer plus rapidement les contrôles aux frontières extérieures, sous certaines conditions.

I.-Le ministre de l'intérieur (direction générale des étrangers en France) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " PARAFE " (passage rapide aux frontières extérieures) et destiné, pour les voyageurs aériens, maritimes et ferroviaires volontaires, à améliorer et faciliter les contrôles de police aux frontières extérieures.

II.-Peuvent bénéficier du traitement PARAFE :

1° Pour l'entrée sur le territoire : les personnes majeures ou mineures âgées de douze ans révolus, citoyennes de l'Union européenne ou ressortissantes d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou ressortissantes de pays tiers dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur ;

2° Pour la sortie du territoire : les personnes majeures, sans condition de nationalité.

Le bénéfice du traitement PARAFE nécessite la détention d'un document de voyage comportant des données biométriques et doté d'une zone de lecture automatique au sens du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou conforme au règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifié établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres, en cours de validité et émis par un pays ayant adhéré au répertoire de clés publiques de l'Organisation de l'aviation civile internationale prévu à l'annexe 9 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944.

Les personnes ressortissantes d'un pays tiers, à l'exception des personnes ressortissantes d'Andorre, Monaco et Saint-Marin, ne peuvent bénéficier du traitement PARAFE qu'après avoir bénéficié du traitement “ dispositif de pré-enregistrement ˮ mentionné à l'article R. 232-11-2-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 mai 2024

Modifié parDécret n°2024-477 du 27 mai 2024art. 1

En résumé. Une restriction supplémentaire a été ajoutée : les ressortissants de pays tiers (sauf Andorre, Monaco et Saint‑Marin) ne peuvent bénéficier du traitement PARAFE qu’après avoir obtenu un pré‑enregistrement.

En vigueur du dimanche 2 juillet 2023 au mercredi 29 mai 2024

Modifié parDécret n°2023-544 du 30 juin 2023art. 1

En résumé. Le texte modifie les conditions d'accès au traitement PARAFE : il enlève le rôle du ministre chargé de l'immigration, élargit la liste des voyageurs admissibles en remplaçant les pays spécifiques par une liste déléguée et autorise désormais tous les adultes à sortir du territoire sans restriction nationale ; il renforce aussi les exigences relatives aux documents biométriques.

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au samedi 1 juillet 2023

Modifié parDécret n°2020-1735 du 29 décembre 2020art. 1Décret n°2020-1735 du 29 décembre 2020art. 8 (V)

En résumé. L’article élargit l’accès au traitement PARAFE à un plus grand nombre de voyageurs non‑européens (incluant US, Australie, Canada… ) tout en supprimant la nécessité d’une inscription préalable ou du titre de séjour familial ; il précise que le dispositif reste volontaire et exige toujours un document biométrique valide.

En vigueur du vendredi 31 janvier 2020 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parDécret n°2019-239 du 27 mars 2019art. 1

En résumé. Les citoyens britanniques sont désormais éligibles au programme PARAFE, en plus des autres nationalités déjà prévues.

En vigueur du samedi 30 mars 2019 au jeudi 30 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-238 du 27 mars 2019art. 1

En résumé. L’article élargit les personnes pouvant s’inscrire au programme PARAFE – incluant notamment les mineurs de douze ans et plusieurs micro‑États – et remplace le passeport par un document de voyage doté d’une zone de lecture automatique comme exigence principale ; la disposition relative à un arrêté fixant la liste des titres admissibles est supprimée.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 29 mars 2019

Créé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art.