Code de la sécurité intérieure

Article R232-6

Article R232-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre du traitement automatisé PARAFE pour les contrôles aux frontières

Résumé Le ministre peut utiliser un système pour accélérer les contrôles aux frontières pour les voyageurs avec un passeport biométrique.

I.-Le ministre de l'intérieur (direction générale des étrangers en France) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " PARAFE " (passage rapide aux frontières extérieures) et destiné, pour les voyageurs aériens, maritimes et ferroviaires volontaires, à améliorer et faciliter les contrôles de police aux frontières extérieures.

II.-Peuvent bénéficier du traitement PARAFE :

1° Pour l'entrée sur le territoire : les personnes majeures ou mineures âgées de douze ans révolus, citoyennes de l'Union européenne ou ressortissantes d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou ressortissantes de pays tiers dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur ;

2° Pour la sortie du territoire : les personnes majeures, sans condition de nationalité.

Le bénéfice du traitement PARAFE nécessite la détention d'un document de voyage comportant des données biométriques et doté d'une zone de lecture automatique au sens du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou conforme au règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifié établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres, en cours de validité et émis par un pays ayant adhéré au répertoire de clés publiques de l'Organisation de l'aviation civile internationale prévu à l'annexe 9 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944.

Les personnes ressortissantes d'un pays tiers, à l'exception des personnes ressortissantes d'Andorre, Monaco et Saint-Marin, ne peuvent bénéficier du traitement PARAFE qu'après avoir bénéficié du traitement “ dispositif de pré-enregistrement ˮ mentionné à l'article R. 232-11-2-1.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une condition préalable pour les voyageurs de pays tiers

Résumé des changements Une restriction supplémentaire a été ajoutée : les ressortissants de pays tiers (sauf Andorre, Monaco et Saint‑Marin) ne peuvent bénéficier du traitement PARAFE qu’après avoir obtenu un pré‑enregistrement.

I.-Le ministre de l'intérieur (direction générale des étrangers en France) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " PARAFE " (passage rapide aux frontières extérieures) et destiné, pour les voyageurs aériens, maritimes et ferroviaires volontaires, à améliorer et faciliter les contrôles de police aux frontières extérieures.

II.-Peuvent bénéficier du traitement PARAFE :

1° Pour l'entrée sur le territoire : les personnes majeures ou mineures âgées de douze ans révolus, citoyennes de l'Union européenne ou ressortissantes d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou ressortissantes de pays tiers dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur ;

2° Pour la sortie du territoire : les personnes majeures, sans condition de nationalité.

Le bénéfice du traitement PARAFE nécessite la détention d'un document de voyage comportant des données biométriques et doté d'une zone de lecture automatique au sens du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou conforme au règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifié établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres, en cours de validité et émis par un pays ayant adhéré au répertoire de clés publiques de l'Organisation de l'aviation civile internationale prévu à l'annexe 9 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944.

Les personnes ressortissantes d'un pays tiers, à l'exception des personnes ressortissantes d'Andorre, Monaco et Saint-Marin, ne peuvent bénéficier du traitement PARAFE qu'après avoir bénéficié du traitement “ dispositif de pré-enregistrement ˮ mentionné à l'article R. 232-11-2-1.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des conditions d'éligibilité et des autorités habilitées

Résumé des changements Le texte modifie les conditions d'accès au traitement PARAFE : il enlève le rôle du ministre chargé de l'immigration, élargit la liste des voyageurs admissibles en remplaçant les pays spécifiques par une liste déléguée et autorise désormais tous les adultes à sortir du territoire sans restriction nationale ; il renforce aussi les exigences relatives aux documents biométriques.

En vigueur à partir du dimanche 2 juillet 2023

I. - Le ministre de l'intérieur (direction générale des étrangers en France) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " PARAFE " (passage rapide aux frontières extérieures) et destiné, pour les voyageurs aériens, maritimes et ferroviaires volontaires, à améliorer et faciliter les contrôles de police aux frontières extérieures.

II. - Peuvent bénéficier du traitement PARAFE :

1° Pour l'entrée sur le territoire : les personnes majeures ou mineures âgées de douze ans révolus, citoyennes de l'Union européenne ou ressortissantes d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou ressortissantes de pays tiers dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur ;

2° Pour la sortie du territoire : les personnes majeures, sans condition de nationalité.

Le bénéfice du traitement PARAFE nécessite la détention d'un document de voyage comportant des données biométriques et doté d'une zone de lecture automatique au sens du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou conforme au règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifié établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres, en cours de validité et émis par un pays ayant adhéré au répertoire de clés publiques de l'Organisation de l'aviation civile internationale prévu à l'annexe 9 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des conditions d’éligibilité et simplification administrative

Résumé des changements L’article élargit l’accès au traitement PARAFE à un plus grand nombre de voyageurs non‑européens (incluant US, Australie, Canada… ) tout en supprimant la nécessité d’une inscription préalable ou du titre de séjour familial ; il précise que le dispositif reste volontaire et exige toujours un document biométrique valide.

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2020

Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " PARAFE " (passage rapide aux frontières extérieures) et destiné, pour les voyageurs aériens, maritimes et ferroviaires volontaires, à améliorer et faciliter les contrôles de police aux frontières extérieures.

Peuvent bénéficier du traitement PARAFE les personnes majeures ou mineures âgées de douze ans révolus citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou ressortissants américains, andorrans, australiens, britanniques, canadiens, sud-coréens, japonais, monégasques, néo-zélandais, saint-marinais et singapouriens. Le bénéfice du traitement PARAFE nécessite la détention d'un document de voyage comportant des données biométriques et doté d'une zone de lecture automatique au sens du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou conforme au règlement (CE) 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifié établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres, en cours de validité.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des Britanniques aux bénéficiaires

Résumé des changements Les citoyens britanniques sont désormais éligibles au programme PARAFE, en plus des autres nationalités déjà prévues.

En vigueur à partir du vendredi 31 janvier 2020

Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " PARAFE " (passage rapide aux frontières extérieures) et destiné, pour les voyageurs aériens, maritimes et ferroviaires volontairement inscrits, à améliorer et faciliter les contrôles de police aux frontières extérieures.

Peuvent être inscrites au programme PARAFE les personnes majeures ou mineures âgées de douze ans révolus, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou ressortissants britanniques ou monégasques ou andorrans ou saint-marinais, ainsi que les personnes majeures ou mineures âgées d'au moins douze ans révolus ressortissantes d'un pays tiers, détentrices d'une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne prévue par la directive n° 2004/38/ CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, émise par la France ou par un autre Etat membre de l'Union européenne et en cours de validité. L'inscription et le maintien au programme PARAFE nécessitent la détention d'un document de voyage doté d'une zone de lecture automatique au sens du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale en cours de validité.

Version 2

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Extension des critères d’éligibilité et mise à jour des exigences de documents

Résumé des changements L’article élargit les personnes pouvant s’inscrire au programme PARAFE – incluant notamment les mineurs de douze ans et plusieurs micro‑États – et remplace le passeport par un document de voyage doté d’une zone de lecture automatique comme exigence principale ; la disposition relative à un arrêté fixant la liste des titres admissibles est supprimée.

En vigueur à partir du samedi 30 mars 2019

Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " PARAFE " (passage rapide aux frontières extérieures) et destiné, pour les voyageurs aériens, maritimes et ferroviaires volontairement inscrits, à améliorer et faciliter les contrôles de police aux frontières extérieures.

Peuvent être inscrites au programme PARAFE les personnes majeures ou mineures âgées de douze ans révolus, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou ressortissants monégasques ou andorrans ou saint-marinais, ainsi que les personnes majeures ou mineures âgées d'au moins douze ans révolus ressortissantes d'un pays tiers, détentrices d'une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne prévue par la directive n° 2004/38/ CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, émise par la France ou par un autre Etat membre de l'Union européenne et en cours de validité. L'inscription et le maintien au programme PARAFE nécessitent la détention d'un document de voyage doté d'une zone de lecture automatique au sens du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale en cours de validité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " PARAFE " (passage rapide aux frontières extérieures) et destiné, pour les voyageurs aériens, maritimes et ferroviaires volontairement inscrits, à améliorer et faciliter les contrôles de police aux frontières extérieures.

Peuvent être inscrites au programme PARAFE les personnes majeures, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ainsi que leurs conjoints ressortissants d'un pays tiers. L'inscription et le maintien au programme PARAFE nécessitent la détention d'un passeport en cours de validité. Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration fixe la liste des titres et documents permettant aux personnes de s'inscrire et de bénéficier des modalités de contrôle prévues par ce programme.