Code de la sécurité intérieure

Section 3 : Traitement automatisé de données personnelles dénommé " PARAFE "

Article R232-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre du traitement automatisé PARAFE pour les contrôles aux frontières

Résumé Le ministre peut utiliser un système pour accélérer les contrôles aux frontières pour les voyageurs avec un passeport biométrique.

I.-Le ministre de l'intérieur (direction générale des étrangers en France) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " PARAFE " (passage rapide aux frontières extérieures) et destiné, pour les voyageurs aériens, maritimes et ferroviaires volontaires, à améliorer et faciliter les contrôles de police aux frontières extérieures.

II.-Peuvent bénéficier du traitement PARAFE :

1° Pour l'entrée sur le territoire : les personnes majeures ou mineures âgées de douze ans révolus, citoyennes de l'Union européenne ou ressortissantes d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou ressortissantes de pays tiers dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur ;

2° Pour la sortie du territoire : les personnes majeures, sans condition de nationalité.

Le bénéfice du traitement PARAFE nécessite la détention d'un document de voyage comportant des données biométriques et doté d'une zone de lecture automatique au sens du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou conforme au règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifié établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres, en cours de validité et émis par un pays ayant adhéré au répertoire de clés publiques de l'Organisation de l'aviation civile internationale prévu à l'annexe 9 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944.

Les personnes ressortissantes d'un pays tiers, à l'exception des personnes ressortissantes d'Andorre, Monaco et Saint-Marin, ne peuvent bénéficier du traitement PARAFE qu'après avoir bénéficié du traitement “ dispositif de pré-enregistrement ˮ mentionné à l'article R. 232-11-2-1.

Article R232-7

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Catégories de données personnelles traitées par PARAFE

Résumé PARAFE traite des photos et des informations de voyage, mais ne conserve pas les images prises.

I.-Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont les suivantes :

1° L'image numérisée du visage du porteur du document de voyage prise lors du passage dans le sas ;

2° Les noms, les prénoms, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé ;

3° Le numéro, le code à trois lettres du pays de délivrance et la limite de validité du document de voyage ;

4° Pour les personnes ressortissantes d'un pays tiers soumises au règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 en application de l'article 2 de ce règlement, la date et l'heure de l'entrée et de la sortie, le point de passage frontalier d'entrée et de sortie et l'autorité qui a autorisé l'entrée.

II.-Le passage dans le sas fait l'objet d'un dispositif de vidéosurveillance. Les images captées à l'intérieur du sas sont transmises en temps réel au poste de contrôle et ne sont pas conservées.

Article R232-8

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Traitement des données personnelles pour l'authentification biométrique et les contrôles aux frontières

Résumé Les données des voyageurs sont utilisées pour vérifier leur identité et sont supprimées après le contrôle.

Les données à caractère personnel mentionnées au I de l'article R. 232-7 sont traitées à la seule fin de permettre l'authentification biométrique du voyageur et la collecte des données nécessaires aux contrôle aux frontières. Ces données ne sont pas conservées après que le voyageur a quitté le sas.

Les opérations relatives au fonctionnement du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant la date et l'heure de l'opération. Ces informations sont conservées pendant deux ans.

Article R232-9

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Accès aux données et images du traitement PARAFE

Résumé Les agents spéciaux peuvent voir les données et images de PARAFE pour vérifier les frontières dans les aéroports, ports et gares.

Peuvent seuls avoir accès aux données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 et visionner les images transmises conformément au II de l'article R. 232-7 :

1° Les agents de la police nationale, des douanes et de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service, pour les besoins des contrôles aux frontières dont ils sont chargés dans les aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés ;

2° Les membres du personnel opérationnel du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, mentionnés à l'article 54 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019, déployés dans le cadre des équipes affectées à la gestion des frontières lors d'opérations conjointes aux frontières extérieures avec les agents ou les militaires mentionnés au 1° et individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service auprès duquel ils sont déployés.

Article R232-10

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Exercice des droits relatifs à la protection des données personnelles pour le traitement PARAFE

Résumé Les personnes peuvent demander à voir, corriger ou bloquer leurs données personnelles utilisées par le traitement PARAFE.

Les droits d'information, d'accès, de rectification, à la limitation et d'opposition prévus aux articles 13, 15, 16, 18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/ CE s'exercent auprès du ministre de l'intérieur (direction générale des étrangers en France).

Article R232-11

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Suspension du traitement PARAFE en cas de menace pour l'ordre public ou la sûreté de l'État

Résumé Le ministre peut arrêter 'PARAFE' si c'est nécessaire pour la sécurité.

Le ministre de l'intérieur peut, en cas de menace pour l'ordre public ou la sûreté de l'Etat, suspendre par arrêté la mise en œuvre du traitement à l'égard de l'une ou de plusieurs des nationalités mentionnées à l'article R. 232-6.

Article R232-11-1

Les mineurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 232-6 ne sont autorisés à utiliser les sas PARAFE que pour l'entrée sur le territoire.

Article R232-11-2

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Exigences et autorisation pour l'installation de sas PARAFE

Résumé Pour installer des sas PARAFE, les gestionnaires d'infrastructures doivent suivre des règles strictes et obtenir l'autorisation du ministre de l'intérieur.

Un arrêté du ministre de l'intérieur rend opposable le cahier des exigences minimales de l'administration à respecter par les gestionnaires d'infrastructures aéroportuaires, portuaires ou ferroviaires, lors de l'installation de sas utilisant le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ PARAFE ”. L'autorisation d'exploitation du dispositif PARAFE par les gestionnaires fait l'objet d'une décision du ministre de l'intérieur après consultation, le cas échéant, du ministre chargé des douanes, par modèle de sas et par point de passage frontalier. Les modalités d'exploitation desdits sas sont régies par une convention signée entre le ministre de l'intérieur et ces gestionnaires d'infrastructures.