Code de la sécurité intérieure

Section 2 : Système informatique national du système d'information Schengen dénommé " N-SIS"

Article R231-4

Le système informatique national du système d'information Schengen dénommé " N-SIS ", créé au titre de l'article 92 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, est placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur, direction générale de la police nationale, instance désignée en application de l'article 108 de cette convention. Le fichier est sis 11, rue des Saussaies, 75008 Paris.

Article R231-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Finalité et rôle du système informatique national N-SIS

Résumé Le N-SIS collecte des infos pour aider les autorités à prendre des décisions.

La finalité exclusive du système informatique national N-SIS est la centralisation d'informations concernant les personnes et objets signalés par les autorités administratives et judiciaires des Etats membres en application des règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018, afin de permettre aux autorités désignées par ces Etats de décider de la conduite à tenir à l'égard des personnes et objets signalés.

Article R231-6

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Données enregistrées dans le N-SIS

Résumé Le système N-SIS collecte des données sur des personnes pour diverses raisons comme la sécurité et la justice.

Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS les données à caractère personnel relatives aux personnes suivantes :

1° Les personnes signalées en vue d'une arrestation aux fins de remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen ou aux fins d'extradition ;

2° Les personnes signalées aux fins de retour, de non-admission ou d'interdiction de séjour à la suite d'une décision administrative ou judiciaire ;

3° Les personnes disparues, devant être le cas échéant placées sous protection dans l'intérêt de leur propre sécurité ou pour la prévention de menaces ;

4° Les personnes signalées aux fins de contrôle discret, de contrôle d'investigation ou de contrôle spécifique dans le cadre de la répression d'infractions pénales, pour la prévention de menaces pour la sécurité publique ou de menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 231-8 ;

5° Les personnes signalées par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ou pour la notification ou l'exécution d'une décision pénale, y compris les personnes inconnues recherchées à des fins d'identification ;

6° Les personnes vulnérables majeures et mineures qui doivent être empêchées de voyager dans l'intérêt de leur propre protection ;

7° Les personnes signalées pour information dans l'intérêt de l'Union européenne.

Article R231-7

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Catégories d'objets enregistrables dans le système informatique national N-SIS

Résumé Certains objets comme les voitures, les armes et les papiers d'identité peuvent être enregistrés dans un système informatique pour aider la police.

I.-Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, aux fins de saisie ou de preuve dans une procédure pénale, les catégories d'objets suivantes :

1° Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;

2° Les composants identifiables de véhicules à moteur ;

3° Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;

4° Les caravanes ;

5° Le matériel industriel ;

6° Les composants identifiables de matériel industriel ;

7° Les bateaux et les moteurs de bateaux ;

8° Les conteneurs ;

9° Les aéronefs et les moteurs d'aéronefs ;

10° Les armes à feu ;

11° Les documents officiels vierges volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ;

12° Les titres d'identité et de voyage et les permis de conduire volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;

13° Les certificats et plaques d'immatriculation de véhicules qui ont été volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;

14° Les billets de banque officiels, falsifiés ou contrefaits ;

15° Les produits informatiques ;

16° Les objets identifiables de grande valeur définis par acte délégué de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 3 de l'article 38 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.

II.-Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, aux fins de contrôle discret, de contrôle d'investigation ou de contrôle spécifique et dans les conditions prévues à l'article R. 231-8, les catégories d'objets suivantes :

1° Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;

2° Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;

3° Les caravanes ;

4° Les bateaux ;

5° Les conteneurs ;

6° Les aéronefs ;

7° Les armes à feu ;

8° Les documents officiels vierges volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ;

9° Les titres d'identité et de voyage et les permis de conduire volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;

10° Les moyens de paiement autres que les espèces.

Article R231-8

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Enregistrement des données dans le système N-SIS

Résumé Les données personnelles peuvent être enregistrées dans le système N-SIS pour empêcher des crimes ou des menaces à la sécurité, mais seulement s'il y a des preuves que cela est nécessaire.

Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, aux seules fins de contrôle discret, de contrôle d'investigation ou de contrôle spécifique, les données relatives aux personnes mentionnées au 4° de l'article R. 231-6 ou aux catégories d'objets mentionnées au II de l'article R. 231-7 :

1° Pour la prévention et la répression d'infractions pénales ou pour la prévention de menaces pour la sécurité publique :

a) Lorsque des indices réels laissent supposer que la personne concernée commet ou a l'intention de commettre une des infractions mentionnées à l'article 694-32 du code de procédure pénale ;

b) Lorsque les informations mentionnées au premier paragraphe de l'article 37 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 sont nécessaires pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté prononcée à l'encontre d'une personne reconnue coupable de l'une des infractions mentionnées au a ;

c) Lorsque l'appréciation globale portée sur la personne, en particulier au regard des infractions pénales commises jusqu'alors, laisse supposer qu'elle commettra également à l'avenir une des infractions mentionnées au a ;

2° Lorsque des indices concrets permettent de supposer que les informations mentionnées au premier paragraphe de l'article 37 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 sont nécessaires à la prévention d'une menace grave émanant de l'intéressé ou d'autres menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat.

Article R231-9

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Données personnelles enregistrées dans le système N-SIS

Résumé L'article R231-9 dit quelles informations personnelles peuvent être enregistrées dans le système N-SIS pour des alertes sur des personnes.

I. − Peuvent faire l'objet d'un enregistrement dans le système informatique national N-SIS, pour les signalements relatifs aux personnes, les données à caractère personnel suivantes relatives à la personne inscrite :

1° L'état civil (noms, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, filiation), les alias, surnoms et pseudonymes, le sexe et la nationalité ;

2° Les signes physiques particuliers, objectifs et permanents pour les signalements créés au titre des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 ;

3° L'évaluation de la dangerosité ou de la vulnérabilité de la personne, qui, selon les cas suivants :

a) Est armée ;

b) Est violente ;

c) S'est enfuie ou échappée ;

d) Présente un risque de suicide ;

e) Est impliquée dans un acte de terrorisme au sens des articles 3 à 14 de la directive (UE) 2017/541 du 15 mars 2017 ;

f) Est susceptible, le cas échéant, de constituer une menace pour la santé publique au sens du point 21 de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 ;

4° Les photographies comportant des caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale ;

5° Les autres photographies ;

6° Les empreintes digitales et palmaires ;

7° Les empreintes génétiques dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article 42 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 ;

8° Le numéro national d'immatriculation de la personne dans un registre étranger pour les signalements créés au titre du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.

II.-Peuvent faire l'objet d'un enregistrement dans le système informatique national N-SIS, pour les signalements relatifs aux personnes, les informations suivantes relatives à la personne inscrite :

1° Le motif et la décision à l'origine du signalement, ainsi que l'autorité qui a créé le signalement ;

2° La conduite à tenir vis-à-vis de la personne ;

3° Le descriptif et les caractéristiques des objets présentant un lien direct avec cette personne et permettant de la localiser, selon les cas et dans les conditions prévues au paragraphe 5 de l'article 26, au paragraphe 8 de l'article 32, au paragraphe 2 de l'article 34 et au paragraphe 12 de l'article 37 bis du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018. Ces objets peuvent être :

a) Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;

b) Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;

c) Les caravanes ;

d) Les bateaux ;

e) Les conteneurs ;

f) Les aéronefs ;

g) Les armes à feu, pour les seuls signalements créés au titre du paragraphe 5 de l'article 26 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 ;

h) Les documents officiels vierges qui ont été volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ;

4° Le descriptif et les caractéristiques des objets présentant un lien direct avec les infractions mentionnées au 1° de l'article R. 231-8 ou les menaces mentionnées au 2° du même article, dans les conditions prévues au paragraphe 5 de l'article 36 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018. Ces objets peuvent être :

a) Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;

b) Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;

c) Les caravanes ;

d) Les bateaux ;

e) Les conteneurs ;

f) Les aéronefs ;

g) Les armes à feu ;

h) Les documents officiels vierges qui ont été volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ;

i) Les titres d'identité et de voyage et les permis de conduire volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;

j) Les moyens de paiement autres que les espèces ;

5° Les liens vers d'autres signalements créés dans le SIS ;

6° Le type d'infraction ;

7° Pour les signalements créés au titre du règlement (UE) 2018/1860 du 28 novembre 2018 :

a) L'indication que la décision de retour a été ou non suspendue ou que son exécution a été ou non reportée, y compris en raison de l'introduction d'un recours ;

b) L'indication que la décision de retour est assortie ou non d'une interdiction d'entrée constituant le fondement d'un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour en vertu du point b du premier paragraphe de son article 24 ;

c) L'indication qu'il s'agit ou non d'une décision de retour prise à l'égard d'un ressortissant de pays tiers qui représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale ;

d) La date d'expiration du délai de départ volontaire s'il a été accordé ;

8° Pour les signalements créés au titre du règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 :

a) L'indication que la décision de non-admission et d'interdiction de séjour est ou non fondée sur :

-une condamnation antérieure mentionnée au point a du paragraphe 2 de son article 24 ;

-une menace grave pour la sécurité mentionnée au point b du paragraphe 2 de son article 24 ;

-le contournement du droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour mentionnée au point c du paragraphe 2 de son article 24 ;

-une interdiction d'entrée mentionnée au point b du premier paragraphe de son article 24 ;

-une mesure restrictive mentionnée à son article 25 ;

b) L'indication que la personne concernée est ou non un membre de la famille d'un citoyen de l'Union ou une autre personne qui est bénéficiaire du droit à la libre circulation ;

9° Pour les signalements créés au titre du premier paragraphe de l'article 32 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018, une catégorisation du type de dossier définie par acte d'exécution de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 9 de cet article.

III.-Peuvent faire l'objet d'un enregistrement dans le système informatique national N-SIS, pour les signalements relatifs aux personnes, les données suivantes relatives aux titres d'identité et de voyage et au permis de conduire de la personne inscrite :

1° La catégorie et le numéro du titre ;

2° La date, le pays et l'autorité de délivrance du titre ;

3° La copie du titre ;

4° Le numéro national d'identification étranger.

IV.-Conformément aux articles 62 du règlement (UE) 2018/1862 et 47 du règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018, peuvent faire l'objet d'un enregistrement dans le système informatique national N-SIS les données à caractère personnel et informations relatives à une personne victime d'une usurpation d'identité au sens de l'article 226-4-1 du code pénal, sous réserve que celle-ci ait explicitement consenti à leur enregistrement. Les données et informations collectées à ce titre, qui ont pour finalités exclusives, d'une part, de permettre aux services chargés des contrôles de distinguer la personne dont l'identité a été usurpée de la personne visée par le signalement, et, d'autre part, de permettre à la personne dont l'identité a été usurpée de prouver son identité et d'établir que celle-ci a été usurpée, sont les suivantes :

1° Données à caractère personnel relatives à la personne victime d'une usurpation d'identité :

a) L'état civil (noms, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, filiation), les alias, surnoms et pseudonymes, le sexe et la nationalité ;

b) L'adresse de la personne ;

c) Les signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu'éléments de signalement des personnes ;

d) Les photographies ;

e) Les empreintes digitales et palmaires ;

2° Données relatives aux titres d'identité et de voyage et au permis de conduire de la personne victime d'une usurpation d'identité :

a) La catégorie et le numéro du titre ;

b) La date, le pays et l'autorité de délivrance du titre ;

c) La copie du titre.

V.-Peut faire l'objet d'un enregistrement dans le système informatique national N-SIS un numéro d'identification de trace papillaire aux seules fins de création d'un signalement relatif à une personne recherchée inconnue, dans les conditions prévues par l'article 40 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.

VI.-Le système informatique national N-SIS peut enregistrer des données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Article R231-9-1

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Données enregistrées dans le système informatique national N-SIS

Résumé L'article R231-9-1 explique quelles données sur les objets volés ou perdus peuvent être enregistrées dans le système N-SIS.

Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, pour les signalements relatifs aux objets, les données suivantes :

1° La nature, la catégorie, le type, la marque ;

2° Le numéro de série, l'immatriculation ou un autre numéro d'identification ;

3° La nationalité ou le pays d'immatriculation ;

4° La ou les photographies et leur date ;

5° La date du vol, de la perte, de la déclaration de perte ou de la plainte ;

6° L'état civil du propriétaire, du plaignant ou du titulaire ;

7° Les descriptifs et caractéristiques complémentaires, notamment la devise, la valeur faciale et l'organisme de délivrance ;

8° La conduite à tenir en cas de découverte.

Article R231-10

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Accès aux données du système d'information Schengen (SIS)

Résumé Certaines personnes peuvent voir les informations personnelles du système d'information Schengen pour faire leur travail.

I.-Peuvent avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées aux articles R. 231-9 et R. 231-9-1, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes suivantes individuellement désignées et spécialement habilitées par l'autorité dont elles relèvent :

1° Les personnels du bureau Sirene et de l'office N-SIS ;

2° Les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale et les agents des services des douanes agissant dans le cadre de leur mission générale de police administrative et judiciaire, ainsi que les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;

3° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures et sous-préfectures chargés :

a) De l'application de la réglementation relative aux étrangers, à l'acquisition de la nationalité française, aux titres d'identité et de voyage, aux permis de conduire, aux visas, ainsi qu'aux armes, munitions et explosifs ;

b) De l'immatriculation des véhicules, exclusivement en vue de vérifier si les véhicules qui leur sont présentés afin d'être immatriculés ont été volés, détournés ou égarés ou sont recherchés aux fins de preuve dans une procédure pénale ;

4° Les agents du ministère des affaires étrangères chargés du traitement des titres d'identité et de voyage et de l'instruction des demandes de visa, pour les seuls renseignements concernant des étrangers signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans l'espace Schengen ;

5° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ” ;

6° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ agence nationale des données de voyage ” ;

7° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes d'autorisation de voyage ” ;

8° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service central des armes et explosifs ” ;

9° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ” ;

10° Les membres du personnel opérationnel du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes mentionnés à l'article 54 du règlement (UE) 2019/1896 du 13 novembre 2019 déployés dans le cadre des équipes affectées à la gestion des frontières lors d'opérations conjointes aux frontières extérieures avec les personnels et agents mentionnés au 2°.

II.-Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées au I, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les autorités judiciaires ;

2° Les autorités et services homologués des Etats membres en application des règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.

Article R231-11

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Code de la sécurité intérieure

Résumé Les données dans le système N-SIS sont conservées pour des durées spécifiques et peuvent être prolongées. Les signalements sont supprimés selon des règles précises et les données utilisées dans des procédures judiciaires suivent leurs propres règles.

I. − Les durées de conservation des données enregistrées dans le système informatique national N-SIS sont les suivantes :

1° Les données relatives aux signalements concernant les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 231-6 sont conservées pour une durée maximale de cinq ans ;

2° Les données relatives aux signalements concernant les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 231-6 sont conservées pour une durée maximale de trois ans. Par dérogation, si la décision nationale sur laquelle se fonde le signalement prévoit une durée de validité supérieure à trois ans, elles sont conservées pour une durée maximale de cinq ans ;

3° Les données relatives aux signalements concernant les personnes mentionnées aux 4°, 6° et 7° de l'article R. 231-6 sont conservées pour une durée maximale d'un an ;

4° Les données relatives aux signalements concernant les personnes mentionnées au 5° de l'article R. 231-6 sont conservées pour une durée maximale de trois ans ;

5° Les données relatives aux signalements concernant les objets mentionnés à l'article R. 231-7 sont conservées pour une durée maximale de dix ans.

Les durées mentionnées aux 1° à 5° peuvent être prolongées si leur maintien est nécessaire aux fins pour lesquelles le signalement a été créé, dans les conditions prévues, suivant la finalité du signalement, à l'article 39 du règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 ou aux articles 53 et 54 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.

En tout état de cause, les données de chaque signalement ne peuvent pas être conservées une fois expirée la durée de conservation prévue par le traitement de données d'où elles sont issues.

II. − Les signalements sont supprimés dans les conditions prévues aux articles 14 du règlement (UE) 2018/1860 28 novembre 2018,40 du règlement (UE) 2018/1861 28 novembre 2018 et 55 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.

La mise à jour ou la suppression des données dans le traitement de données d'où elles sont issues emporte la mise à jour ou la suppression des données correspondantes dans le système informatique national N-SIS.

III. − Lorsque les données ont été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.

Article R231-12

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Système d'information Schengen (SIS)

Résumé Code de la sécurité intérieure: SIS - N-SIS - Article R231-12 : Enregistrement des opérations de données personnelles

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris de transfert, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.

Cet enregistrement comprend l'identification de l'auteur, le motif, la date et l'heure de l'opération, l'historique du signalement, la référence des données à caractère personnel concernées, ainsi que les données utilisées pour effectuer une recherche, à l'exclusion de ces données elles-mêmes lorsqu'elles sont biométriques. Il permet également d'identifier, le cas échéant, les destinataires de ces données.

Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de la date de l'opération. Par dérogation, l'historique du signalement est supprimé trois ans après la suppression du signalement.

Article R231-13

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Droits des personnes concernant les données dans le système N-SIS

Résumé On peut demander à voir, corriger ou supprimer ses données dans le système N-SIS, mais parfois c'est limité pour des raisons de sécurité.

I.-Conformément aux articles 15 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et 105 et 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du directeur général de la police nationale.

Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires, d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique et la sécurité nationale, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et des 2° et 3° des II et III de l'article 107 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.

II.-Les droits d'accès, de rectification et d'effacement concernant les données intéressant la sûreté de l'Etat mentionnées au 2° de l'article R. 231-8 s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 118 de la même loi.

III.-Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et aux articles 110 et 117 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le droit d'opposition n'est pas applicable au système informatique national N-SIS.