Code de la sécurité intérieure

Article R231-12

Article R231-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Système d'information Schengen (SIS)

Résumé Code de la sécurité intérieure: SIS - N-SIS - Article R231-12 : Enregistrement des opérations de données personnelles

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris de transfert, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.

Cet enregistrement comprend l'identification de l'auteur, le motif, la date et l'heure de l'opération, l'historique du signalement, la référence des données à caractère personnel concernées, ainsi que les données utilisées pour effectuer une recherche, à l'exclusion de ces données elles-mêmes lorsqu'elles sont biométriques. Il permet également d'identifier, le cas échéant, les destinataires de ces données.

Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de la date de l'opération. Par dérogation, l'historique du signalement est supprimé trois ans après la suppression du signalement.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement d’une règle sur les droits d’accès par un registre obligatoire

Résumé des changements Le texte actuel remplace la disposition précédente qui expliquait comment exercer les droits d'accès et de rectification par une exigence obligatoire d'enregistrement détaillé des opérations de traitement des données personnelles.

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris de transfert, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.

Cet enregistrement comprend l'identification de l'auteur, le motif, la date et l'heure de l'opération, l'historique du signalement, la référence des données à caractère personnel concernées, ainsi que les données utilisées pour effectuer une recherche, à l'exclusion de ces données elles-mêmes lorsqu'elles sont biométriques. Il permet également d'identifier, le cas échéant, les destinataires de ces données.

Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de la date de l'opération. Par dérogation, l'historique du signalement est supprimé trois ans après la suppression du signalement.

Version 3

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Modification du nom administratif

Résumé des changements La version actuelle remplace « direction nationale » par « direction centrale » pour les droits d’accès et de rectification auprès du ministère de l’intérieur.

En vigueur à partir du vendredi 1 décembre 2023

I.-Les droits d'accès et de rectification relatifs aux données enregistrées dans le traitement N-SIS II s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

II.-Par exception au I, les droits d'accès et de rectification s'exercent directement auprès du ministère de l'intérieur (direction nationale de la police judiciaire) :

1° Lorsqu'ils concernent des données relatives à l'état civil, au sexe, à la nationalité, aux signes physiques particuliers, aux photographies et au motif de signalement, s'agissant des personnes mentionnées à l'article 9 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;

2° Lorsqu'ils concernent des données relatives aux objets volés, perdus, invalidés ou détournés.

III.-Le demandeur est informé de la suite donnée à sa demande d'accès ou de rectification dans les meilleurs délais et au plus tard deux mois après la date de sa demande.

Version 2

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Ajout d’exceptions au droit d’accès et fixation du délai de réponse

Résumé des changements La nouvelle version introduit des exceptions permettant aux personnes concernées d’exercer directement leurs droits auprès du ministère de l’intérieur pour certaines données sensibles (état civil, nationalité, objets volés) et fixe un délai maximal de deux mois pour la réponse.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2016

I.-Les droits d'accès et de rectification relatifs aux données enregistrées dans le traitement N-SIS II s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

II.-Par exception au I, les droits d'accès et de rectification s'exercent directement auprès du ministère de l'intérieur (direction centrale de la police judiciaire) :

1° Lorsqu'ils concernent des données relatives à l'état civil, au sexe, à la nationalité, aux signes physiques particuliers, aux photographies et au motif de signalement, s'agissant des personnes mentionnées à l'article 9 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;

2° Lorsqu'ils concernent des données relatives aux objets volés, perdus, invalidés ou détournés.

III.-Le demandeur est informé de la suite donnée à sa demande d'accès ou de rectification dans les meilleurs délais et au plus tard deux mois après la date de sa demande.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Le droit d'accès aux informations mentionnées aux articles R. 231-9 et R. 231-10 s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément aux articles 109 et 114 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 et à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sans préjudice des dispositions réglementaires relatives aux données susceptibles d'être consultées directement par l'intéressé exerçant ce droit.