Code de la sécurité intérieure

Article R231-6

Article R231-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Données enregistrées dans le N-SIS

Résumé Le système N-SIS collecte des données sur des personnes pour diverses raisons comme la sécurité et la justice.

Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS les données à caractère personnel relatives aux personnes suivantes :

1° Les personnes signalées en vue d'une arrestation aux fins de remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen ou aux fins d'extradition ;

2° Les personnes signalées aux fins de retour, de non-admission ou d'interdiction de séjour à la suite d'une décision administrative ou judiciaire ;

3° Les personnes disparues, devant être le cas échéant placées sous protection dans l'intérêt de leur propre sécurité ou pour la prévention de menaces ;

4° Les personnes signalées aux fins de contrôle discret, de contrôle d'investigation ou de contrôle spécifique dans le cadre de la répression d'infractions pénales, pour la prévention de menaces pour la sécurité publique ou de menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 231-8 ;

5° Les personnes signalées par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ou pour la notification ou l'exécution d'une décision pénale, y compris les personnes inconnues recherchées à des fins d'identification ;

6° Les personnes vulnérables majeures et mineures qui doivent être empêchées de voyager dans l'intérêt de leur propre protection ;

7° Les personnes signalées pour information dans l'intérêt de l'Union européenne.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et révision des catégories de personnes concernées

Résumé des changements L’article élargit la liste des personnes dont les données peuvent être enregistrées en ajoutant plusieurs nouvelles catégories et en modifiant certaines existantes ; il supprime également la référence à « N‑SIS II » tout en introduisant une référence à l’article R 231‑8.

Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS les données à caractère personnel relatives aux personnes suivantes :

1° Les personnes signalées en vue d'une arrestation aux fins de remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen ou aux fins d'extradition ;

2° Les personnes signalées aux fins de retour, de non-admission ou d'interdiction de séjour à la suite d'une décision administrative ou judiciaire ;

3° Les personnes disparues, devant être le cas échéant placées sous protection dans l'intérêt de leur propre sécurité ou pour la prévention de menaces ;

4° Les personnes signalées aux fins de contrôle discret, de contrôle d'investigation ou de contrôle spécifique dans le cadre de la répression d'infractions pénales, pour la prévention de menaces pour la sécurité publique ou de menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 231-8 ;

5° Les personnes signalées par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ou pour la notification ou l'exécution d'une décision pénale, y compris les personnes inconnues recherchées à des fins d'identification ;

6° Les personnes vulnérables majeures et mineures qui doivent être empêchées de voyager dans l'intérêt de leur propre protection ;

7° Les personnes signalées pour information dans l'intérêt de l'Union européenne.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des traitements et mise à jour terminologique

Résumé des changements La nouvelle version élargit et précise les catégories concernée par un traitement des données personnelles au sein du système N‑SIS II — elle passe du terme "recherché" au terme "signalé", enlève une restriction exclusive aux étrangers, introduit un nouveau type "contrôle discret / spécifique", ajoute une référence au mandat européen et clarifie les mesures protectrices.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2016

Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II les données à caractère personnel relatives aux personnes suivantes :

1° Les personnes signalées en vue d'une arrestation aux fins de remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen ou aux fins d'extradition ;

2° Les personnes signalées aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour à la suite d'une décision administrative ou judiciaire ;

3° Les personnes disparues, devant être le cas échéant placées sous protection dans l'intérêt de leur propre sécurité ou pour la prévention de menaces ;

Les personnes signalées aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique dans le cadre de la répression d'infractions pénales, pour la prévention de menaces pour la sécurité publique ou de menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat ;

5° Les personnes signalées par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ou pour la notification ou l'exécution d'une décision pénale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans le système informatique national N-SIS les données nominatives relatives aux personnes suivantes :

1° Les personnes recherchées pour arrestation aux fins d'extradition ;

2° Les étrangers signalés aux fins de non-admission à la suite d'une décision administrative ou judiciaire ;

3° Les personnes disparues et les personnes qui, dans l'intérêt de leur propre protection ou pour la prévention de menaces, doivent être placées provisoirement en sécurité ;

4° Les personnes recherchées par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ;

5° Les personnes recherchées par l'autorité judiciaire pour la notification ou l'exécution d'une décision pénale.