Code de la sécurité intérieure

Article R231-6

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 29 juin 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Types de personnes dont les données sont enregistrées dans le système N-SIS

Résumé. L'article R231-6 du Code de la sécurité intérieure liste les types de personnes dont les données peuvent être enregistrées dans le système N-SIS, comme celles recherchées pour arrestation ou protection.

Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS les données à caractère personnel relatives aux personnes suivantes :
1° Les personnes signalées en vue d'une arrestation aux fins de remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen ou aux fins d'extradition ;
2° Les personnes signalées aux fins de retour, de non-admission ou d'interdiction de séjour à la suite d'une décision administrative ou judiciaire ;
3° Les personnes disparues, devant être le cas échéant placées sous protection dans l'intérêt de leur propre sécurité ou pour la prévention de menaces ;
4° Les personnes signalées aux fins de contrôle discret, de contrôle d'investigation ou de contrôle spécifique dans le cadre de la répression d'infractions pénales, pour la prévention de menaces pour la sécurité publique ou de menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 231-8 ;
5° Les personnes signalées par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ou pour la notification ou l'exécution d'une décision pénale, y compris les personnes inconnues recherchées à des fins d'identification ;
6° Les personnes vulnérables majeures et mineures qui doivent être empêchées de voyager dans l'intérêt de leur propre protection ;
7° Les personnes signalées pour information dans l'intérêt de l'Union européenne.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 juin 2024

Modifié parDécret n°2024-616 du 27 juin 2024art. 1

En résumé. L’article élargit la liste des personnes dont les données peuvent être enregistrées en ajoutant plusieurs nouvelles catégories et en modifiant certaines existantes ; il supprime également la référence à « N‑SIS II » tout en introduisant une référence à l’article R 231‑8.

En vigueur du samedi 31 décembre 2016 au vendredi 28 juin 2024

Modifié parDécret n°2016-1956 du 28 décembre 2016art. 9

En résumé. La nouvelle version élargit et précise les catégories concernée par un traitement des données personnelles au sein du système N‑SIS II — elle passe du terme "recherché" au terme "signalé", enlève une restriction exclusive aux étrangers, introduit un nouveau type "contrôle discret / spécifique", ajoute une référence au mandat européen et clarifie les mesures protectrices.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 30 décembre 2016

Créé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art.