Code de la sécurité intérieure

Article R231-10

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 29 juin 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données du SIS

Résumé. L'article R231-10 du Code de la sécurité intérieure liste les personnes autorisées à accéder aux données personnelles du système d'information Schengen (SIS) selon leurs missions spécifiques.

I.-Peuvent avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées aux articles R. 231-9 et R. 231-9-1, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes suivantes individuellement désignées et spécialement habilitées par l'autorité dont elles relèvent :

1° Les personnels du bureau Sirene et de l'office N-SIS ;

2° Les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale et les agents des services des douanes agissant dans le cadre de leur mission générale de police administrative et judiciaire, ainsi que les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;

3° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures et sous-préfectures chargés :

a) De l'application de la réglementation relative aux étrangers, à l'acquisition de la nationalité française, aux titres d'identité et de voyage, aux permis de conduire, aux visas, ainsi qu'aux armes, munitions et explosifs ;

b) De l'immatriculation des véhicules, exclusivement en vue de vérifier si les véhicules qui leur sont présentés afin d'être immatriculés ont été volés, détournés ou égarés ou sont recherchés aux fins de preuve dans une procédure pénale ;

4° Les agents du ministère des affaires étrangères chargés du traitement des titres d'identité et de voyage et de l'instruction des demandes de visa, pour les seuls renseignements concernant des étrangers signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans l'espace Schengen ;

5° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ” ;

6° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ agence nationale des données de voyage ” ;

7° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes d'autorisation de voyage ” ;

8° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service central des armes et explosifs ” ;

9° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ” ;

10° Les membres du personnel opérationnel du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes mentionnés à l'article 54 du règlement (UE) 2019/1896 du 13 novembre 2019 déployés dans le cadre des équipes affectées à la gestion des frontières lors d'opérations conjointes aux frontières extérieures avec les personnels et agents mentionnés au 2°.

II.-Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées au I, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les autorités judiciaires ;

2° Les autorités et services homologués des Etats membres en application des règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure pénaleart. 28-2 Code de la sécurité intérieureart. R231-9 (V) Code de la sécurité intérieureart. R231-9-1 (V) Code de procédure pénaleart. 28-1-1

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 juin 2024

Modifié parDécret n°2024-616 du 27 juin 2024art. 1

En résumé. La nouvelle version élargit considérablement le champ d’accès aux données personnelles liées aux étrangers et véhicules en ajoutant plusieurs nouveaux services spécialisés (sécurité nucléaire, armes explosives, enquête administrative), supprime la restriction « seules » sur l’accès ainsi que celle sur le destinataire final et met à jour les références légales vers la réglementation européenne plutôt qu’à la convention Schengen.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 28 juin 2024

Modifié parDécret n°2022-751 du 29 avril 2022art. 1

En résumé. Le texte ne modifie que le nom et la référence administrative d’une agence chargée des informations sur les voyageurs, passant d’une unité attachée au ministère du budget à une nouvelle « Agence nationale des données de voyage ».

En vigueur du samedi 31 décembre 2016 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parDécret n°2016-1956 du 28 décembre 2016art. 14

En résumé. Le texte passe d’une description des données enregistrées pour les signalements d’objets à une liste de personnes autorisées à accéder ou recevoir ces informations.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 30 décembre 2016

Créé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art.