Code de la sécurité intérieure

Article R231-10

Article R231-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données du système d'information Schengen (SIS)

Résumé Certaines personnes peuvent voir les informations personnelles du système d'information Schengen pour faire leur travail.

I.-Peuvent avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées aux articles R. 231-9 et R. 231-9-1, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes suivantes individuellement désignées et spécialement habilitées par l'autorité dont elles relèvent :

1° Les personnels du bureau Sirene et de l'office N-SIS ;

2° Les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale et les agents des services des douanes agissant dans le cadre de leur mission générale de police administrative et judiciaire, ainsi que les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;

3° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures et sous-préfectures chargés :

a) De l'application de la réglementation relative aux étrangers, à l'acquisition de la nationalité française, aux titres d'identité et de voyage, aux permis de conduire, aux visas, ainsi qu'aux armes, munitions et explosifs ;

b) De l'immatriculation des véhicules, exclusivement en vue de vérifier si les véhicules qui leur sont présentés afin d'être immatriculés ont été volés, détournés ou égarés ou sont recherchés aux fins de preuve dans une procédure pénale ;

4° Les agents du ministère des affaires étrangères chargés du traitement des titres d'identité et de voyage et de l'instruction des demandes de visa, pour les seuls renseignements concernant des étrangers signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans l'espace Schengen ;

5° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ” ;

6° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ agence nationale des données de voyage ” ;

7° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes d'autorisation de voyage ” ;

8° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service central des armes et explosifs ” ;

9° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ” ;

10° Les membres du personnel opérationnel du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes mentionnés à l'article 54 du règlement (UE) 2019/1896 du 13 novembre 2019 déployés dans le cadre des équipes affectées à la gestion des frontières lors d'opérations conjointes aux frontières extérieures avec les personnels et agents mentionnés au 2°.

II.-Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées au I, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les autorités judiciaires ;

2° Les autorités et services homologués des Etats membres en application des règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension massive du champ d'accès aux données personnelles

Résumé des changements La nouvelle version élargit considérablement le champ d’accès aux données personnelles liées aux étrangers et véhicules en ajoutant plusieurs nouveaux services spécialisés (sécurité nucléaire, armes explosives, enquête administrative), supprime la restriction « seules » sur l’accès ainsi que celle sur le destinataire final et met à jour les références légales vers la réglementation européenne plutôt qu’à la convention Schengen.

I.-Peuvent avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées aux articles R. 231-9 et R. 231-9-1, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes suivantes individuellement désignées et spécialement habilitées par l'autorité dont elles relèvent :

1° Les personnels du bureau Sirene et de l'office N-SIS ;

2° Les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale et les agents des services des douanes agissant dans le cadre de leur mission générale de police administrative et judiciaire, ainsi que les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;

3° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures et sous-préfectures chargés :

a) De l'application de la réglementation relative aux étrangers, à l'acquisition de la nationalité française, aux titres d'identité et de voyage, aux permis de conduire, aux visas, ainsi qu'aux armes, munitions et explosifs ;

b) De l'immatriculation des véhicules, exclusivement en vue de vérifier si les véhicules qui leur sont présentés afin d'être immatriculés ont été volés, détournés ou égarés ou sont recherchés aux fins de preuve dans une procédure pénale ;

4° Les agents du ministère des affaires étrangères chargés du traitement des titres d'identité et de voyage et de l'instruction des demandes de visa, pour les seuls renseignements concernant des étrangers signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans l'espace Schengen ;

Les agents du service à compétence nationale dénommé service national des enquêtes administratives de sécurité ;

6° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ agence nationale des données de voyage ” ;

7° Les agents du service à compétence nationale dénommé service national des enquêtes d'autorisation de voyage ;

Les agents du service à compétence nationale dénommé service central des armes et explosifs ;

9° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ” ;

10° Les membres du personnel opérationnel du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes mentionnés à l'article 54 du règlement (UE) 2019/1896 du 13 novembre 2019 déployés dans le cadre des équipes affectées à la gestion des frontières lors d'opérations conjointes aux frontières extérieures avec les personnels et agents mentionnés au 2°.

II.-Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées au I, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les autorités judiciaires ;

2° Les autorités et services homologués des Etats membres en application des règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage et réaffectation d'une agence de données de voyage

Résumé des changements Le texte ne modifie que le nom et la référence administrative d’une agence chargée des informations sur les voyageurs, passant d’une unité attachée au ministère du budget à une nouvelle « Agence nationale des données de voyage ».

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2022

I.-Peuvent seules avoir accès à tout ou partie des informations mentionnées aux articles R. 231-9 et R. 231-9-1, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes suivantes, individuellement désignées et spécialement habilitées par l'autorité hiérarchique dont elles relèvent :

1° Les agents du bureau Sirene français et de l'office N-SIS II français ;

2° Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents des douanes qui agissent dans le cadre de leur mission générale de police administrative et de police judiciaire ;

3° Les agents des services chargés de l'immatriculation des véhicules, exclusivement en vue de vérifier si les véhicules qui leur sont présentés afin d'être immatriculés ont été volés, détournés ou égarés, ou sont recherchés aux fins de preuve dans une procédure pénale ;

4° Les agents des préfectures et des services de l'administration centrale du ministère de l'intérieur compétents en matière d'entrée, de séjour et d'éloignement des étrangers et de recherche des personnes, majeures ou mineures, disparues, pour les seules consultations relevant de leurs attributions ;

5° Les agents des services du ministère des affaires étrangères, des consulats et des sections consulaires d'ambassades chargés de la délivrance des visas, pour les seuls renseignements concernant des étrangers signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans l'espace Schengen ;

6° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ agence nationale des données de voyage ”.

II.-Peuvent seuls être destinataires de tout ou partie des informations mentionnées au premier alinéa, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les autorités judiciaires ;

2° Les autorités et services homologués des autres Etats parties à la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de contenu – passage des données enregistrées aux personnes habilitées

Résumé des changements Le texte passe d’une description des données enregistrées pour les signalements d’objets à une liste de personnes autorisées à accéder ou recevoir ces informations.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2016

I.-Peuvent seules avoir accès à tout ou partie des informations mentionnées aux articles R. 231-9 et R. 231-9-1, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes suivantes, individuellement désignées et spécialement habilitées par l'autorité hiérarchique dont elles relèvent :

Les agents du bureau Sirene français et de l'office N-SIS II français ;

Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents des douanes qui agissent dans le cadre de leur mission générale de police administrative et de police judiciaire ;

Les agents des services chargés de l'immatriculation des véhicules, exclusivement en vue de vérifier si les véhicules qui leur sont présentés afin d'être immatriculés ont été volés, détournés ou égarés, ou sont recherchés aux fins de preuve dans une procédure pénale ;

Les agents des préfectures et des services de l'administration centrale du ministère de l'intérieur compétents en matière d'entrée, de séjour et d'éloignement des étrangers et de recherche des personnes, majeures ou mineures, disparues, pour les seules consultations relevant de leurs attributions ;

Les agents des services du ministère des affaires étrangères, des consulats et des sections consulaires d'ambassades chargés de la délivrance des visas, pour les seuls renseignements concernant des étrangers signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans l'espace Schengen ;

6° Les agents du service à compétence nationale dénommé Unité Information Passagers ” et rattaché au ministère chargé du budget.

II.-Peuvent seuls être destinataires de tout ou partie des informations mentionnées au premier alinéa, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les autorités judiciaires ;

2° Les autorités et services homologués des autres Etats parties à la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Pour les signalements relatifs aux objets, les données enregistrées dans le système informatique national N-SIS sont les suivantes :

1° Pour les armes à feu : le numéro d'arme, le type d'arme (marque, modèle, calibre), le motif de la recherche, la conduite à tenir ;

2° Pour les documents d'identité délivrés : le nom et le ou les prénoms du titulaire, ainsi que sa date de naissance, le motif de la recherche, la conduite à tenir ;

3° Pour les billets de banque : le motif de la recherche, la conduite à tenir ;

4° Pour les documents d'identité vierges, le motif de la recherche, la conduite à tenir ;

5° Pour les véhicules : le motif de la recherche, les caractéristiques (couleur, catégorie, marque, nationalité, numéros de série et d'immatriculation, dangerosité), la conduite à tenir.

Sont également saisis et, en cas de réponse positive, restitués, les éléments de référence du dossier archivé relatifs soit à l'objet lui-même, soit à la nature, au procès-verbal et au lieu de l'infraction concernés.