Code de la sécurité intérieure

Article R231-8

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 29 juin 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement de données dans le système N-SIS

Résumé. L'article explique comment et pourquoi certaines informations sur des personnes ou des objets peuvent être enregistrées dans le système N-SIS pour prévenir ou réprimer des crimes graves.

Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, aux seules fins de contrôle discret, de contrôle d'investigation ou de contrôle spécifique, les données relatives aux personnes mentionnées au 4° de l'article R. 231-6 ou aux catégories d'objets mentionnées au II de l'article R. 231-7 :

1° Pour la prévention et la répression d'infractions pénales ou pour la prévention de menaces pour la sécurité publique :

a) Lorsque des indices réels laissent supposer que la personne concernée commet ou a l'intention de commettre une des infractions mentionnées à l'article 694-32 du code de procédure pénale ;

b) Lorsque les informations mentionnées au premier paragraphe de l'article 37 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 sont nécessaires pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté prononcée à l'encontre d'une personne reconnue coupable de l'une des infractions mentionnées au a ;

c) Lorsque l'appréciation globale portée sur la personne, en particulier au regard des infractions pénales commises jusqu'alors, laisse supposer qu'elle commettra également à l'avenir une des infractions mentionnées au a ;

2° Lorsque des indices concrets permettent de supposer que les informations mentionnées au premier paragraphe de l'article 37 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 sont nécessaires à la prévention d'une menace grave émanant de l'intéressé ou d'autres menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 juin 2024

Modifié parDécret n°2024-616 du 27 juin 2024art. 1

En résumé. La nouvelle version élargit le champ des objets concernés à ceux définis par les articles R 231‑6 et R 231‑7, remplace le traitement N‑SIS II par le système national N‑SIS et réorganise les critères en trois sous‐conditions tout en ajoutant un nouveau type de contrôle – l’investigation.

En vigueur du jeudi 9 août 2018 au vendredi 28 juin 2024

Modifié parDécret n°2018-714 du 3 août 2018art. 11

En résumé. Le texte modifie la référence à l’article du code de procédure pénale, passant de l’article 695‑23 à l’article 694‑32, sans changer les conditions d’enregistrement.

En vigueur du samedi 31 décembre 2016 au mercredi 8 août 2018

Modifié parDécret n°2016-1956 du 28 décembre 2016art. 11

En résumé. L’article a été étendu pour inclure non seulement les objets mais aussi les personnes et véhicules signalés, avec trois nouveaux critères précis pour leur enregistrement dans le système N‑SIS II.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 30 décembre 2016

Créé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art.