Code de la sécurité intérieure

Section 1 : Dispositions générales

Article R231-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Système d'information Schengen : objectifs et structure

Résumé Le SIS aide à la sécurité dans l'espace Schengen grâce à une gestion partagée entre une agence et les pays membres.

Le système d'information Schengen (SIS) a pour objet d'assurer un niveau élevé de sécurité dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice de l'Union européenne, notamment la préservation de la sécurité et de l'ordre publics sur les territoires des États membres de l'espace Schengen.

Il contribue à l'application des chapitres 2,4 et 5 du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Le système d'information Schengen est composé d'une partie centrale dite " de support technique " placée sous la responsabilité de l'Agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice (EU-LISA) et d'une partie nationale dans chaque Etat membre.

Article R231-2

La partie nationale du système d'information Schengen, créée au titre de l'article 92 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, est instituée au ministère de l'intérieur, instance ayant la compétence centrale, désignée en application de l'article 108 de cette convention.
Cette instance représente la partie nationale auprès des parties contractantes ou des pays tiers.

Article R231-3

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Responsabilité et organisation du système d'information Schengen (SIS)

Résumé Le système d'information Schengen en France est géré par le ministre de l'intérieur avec des systèmes pour gérer les données et vérifier leur qualité.

La partie nationale du système d'information Schengen est placée sous la responsabilité du ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale). Elle se compose :

1° Du système informatique national dénommé “ N-SIS ”, créé en application de l'article 4 des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018. Ce système est alimenté par des traitements de données nationaux dont les finalités participent à l'objet mentionné à l'article R. 231-1. Il est relié à la partie centrale du SIS mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 231-1. Il comporte une copie nationale complète et des copies techniques partielles de la base de données du SIS ;

2° De l'office N-SIS, responsable du bon fonctionnement et de la sécurité du système N-SIS en application des règlements mentionnés au 1°. Cet office prend les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes aient accès au SIS et pour assurer le respect des règles applicables au SIS ;

3° Du bureau Sirene, chargé d'assurer les échanges entre Etats membres des informations supplémentaires portant sur les données inscrites dans le SIS en application de l'article 3 des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018. Ce bureau coordonne la vérification de la qualité des informations introduites dans le SIS.