Code de la sécurité intérieure

Article R231-5

Article R231-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Finalité et rôle du système informatique national N-SIS

Résumé Le N-SIS collecte des infos pour aider les autorités à prendre des décisions.

La finalité exclusive du système informatique national N-SIS est la centralisation d'informations concernant les personnes et objets signalés par les autorités administratives et judiciaires des Etats membres en application des règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018, afin de permettre aux autorités désignées par ces Etats de décider de la conduite à tenir à l'égard des personnes et objets signalés.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage du système et mise à jour des références réglementaires

Résumé des changements Le texte a changé le nom du système de « N‑SIS II » à « N‑SIS » et a remplacé les références aux règlements de 2006 par les trois règlements européens de 2018 afin d’actualiser le cadre juridique.

La finalité exclusive du système informatique national N-SIS est la centralisation d'informations concernant les personnes et objets signalés par les autorités administratives et judiciaires des Etats membres en application des règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018, afin de permettre aux autorités désignées par ces Etats de décider de la conduite à tenir à l'égard des personnes et objets signalés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour juridique du système national SIS – renaming, références légales et changement de terminologie

Résumé des changements Le texte a été mis à jour : le système passe de « N‑SIS » à « N‑SIS II », les références légales sont remplacées par le règlement européen de 2006 sur l’accès au SIS II et une décision supplémentaire est citée ; la terminologie change aussi : on parle désormais d’« objets signalés » plutôt que « recherchés », et les autorités désignées ne font plus qu’« mettre en œuvre des conduites », mais elles peuvent désormais « décider de la conduite à tenir ».

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2016

La finalité exclusive du système informatique national N-SIS II est la centralisation d'informations concernant les personnes et objets signalés par les autorités administratives et judiciaires des Etats parties au règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) 1986/2006 du 20 décembre 2006 sur l'accès des services des Etats membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ainsi qu'au règlement et à la décision mentionnés au 1° de l'article R. 231-3, afin de permettre aux autorités désignées par ces Etats de décider de la conduite à tenir à l'égard des personnes et objets signalés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

La finalité exclusive du système informatique national N-SIS est la centralisation d'informations concernant les personnes et objets recherchés par les autorités administratives et judiciaires des Etats parties à la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, afin de permettre aux autorités désignées par ces Etats de mettre en œuvre des conduites à tenir relatives aux personnes et objets recherchés.