Code de la sécurité intérieure

Article R231-9-1

Créé le 31 décembre 2016 · En vigueur depuis le 29 juin 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Données sur les objets dans le système N-SIS

Résumé. L'article décrit les types de données sur les objets qui peuvent être enregistrés dans le système N-SIS, comme leur description, leur identification et les informations sur leur vol ou perte.

Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, pour les signalements relatifs aux objets, les données suivantes :
1° La nature, la catégorie, le type, la marque ;
2° Le numéro de série, l'immatriculation ou un autre numéro d'identification ;
3° La nationalité ou le pays d'immatriculation ;
4° La ou les photographies et leur date ;
5° La date du vol, de la perte, de la déclaration de perte ou de la plainte ;
6° L'état civil du propriétaire, du plaignant ou du titulaire ;
7° Les descriptifs et caractéristiques complémentaires, notamment la devise, la valeur faciale et l'organisme de délivrance ;
8° La conduite à tenir en cas de découverte.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 juin 2024

Modifié parDécret n°2024-616 du 27 juin 2024art. 1

En résumé. Le texte ne modifie que le nom du système d’enregistrement (de "N‑SIS II" à "N‑SIS") sans changer la liste des informations requises.

En vigueur du samedi 31 décembre 2016 au vendredi 28 juin 2024

Créé parDécret n°2016-1956 du 28 décembre 2016art. 13