Code de la sécurité intérieure

Article R231-9-1

Article R231-9-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Données enregistrées dans le système informatique national N-SIS

Résumé L'article R231-9-1 explique quelles données sur les objets volés ou perdus peuvent être enregistrées dans le système N-SIS.

Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, pour les signalements relatifs aux objets, les données suivantes :

1° La nature, la catégorie, le type, la marque ;

2° Le numéro de série, l'immatriculation ou un autre numéro d'identification ;

3° La nationalité ou le pays d'immatriculation ;

4° La ou les photographies et leur date ;

5° La date du vol, de la perte, de la déclaration de perte ou de la plainte ;

6° L'état civil du propriétaire, du plaignant ou du titulaire ;

7° Les descriptifs et caractéristiques complémentaires, notamment la devise, la valeur faciale et l'organisme de délivrance ;

8° La conduite à tenir en cas de découverte.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de nom du système d’information

Résumé des changements Le texte ne modifie que le nom du système d’enregistrement (de "N‑SIS II" à "N‑SIS") sans changer la liste des informations requises.

Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, pour les signalements relatifs aux objets, les données suivantes :

1° La nature, la catégorie, le type, la marque ;

2° Le numéro de série, l'immatriculation ou un autre numéro d'identification ;

3° La nationalité ou le pays d'immatriculation ;

4° La ou les photographies et leur date ;

5° La date du vol, de la perte, de la déclaration de perte ou de la plainte ;

6° L'état civil du propriétaire, du plaignant ou du titulaire ;

7° Les descriptifs et caractéristiques complémentaires, notamment la devise, la valeur faciale et l'organisme de délivrance ;

8° La conduite à tenir en cas de découverte.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2016

Pour les signalements relatifs aux objets, les données enregistrées dans le traitement N-SIS II sont les suivantes :

1° La nature, la catégorie, le type, la marque ;

2° Le numéro de série, l'immatriculation ou un autre numéro d'identification ;

3° La nationalité ou le pays d'immatriculation ;

4° La ou les photographies et leur date ;

5° La date du vol, de la perte, de la déclaration de perte ou de la plainte ;

6° L'état civil du propriétaire, du plaignant ou du titulaire ;

7° Les descriptifs et caractéristiques complémentaires, notamment la devise, la valeur faciale et l'organisme de délivrance ;

8° La conduite à tenir en cas de découverte.