Code de la sécurité intérieure

Article R231-7

Article R231-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories d'objets enregistrables dans le système informatique national N-SIS

Résumé Certains objets comme les voitures, les armes et les papiers d'identité peuvent être enregistrés dans un système informatique pour aider la police.

I.-Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, aux fins de saisie ou de preuve dans une procédure pénale, les catégories d'objets suivantes :

1° Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;

2° Les composants identifiables de véhicules à moteur ;

3° Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;

4° Les caravanes ;

5° Le matériel industriel ;

6° Les composants identifiables de matériel industriel ;

7° Les bateaux et les moteurs de bateaux ;

8° Les conteneurs ;

9° Les aéronefs et les moteurs d'aéronefs ;

10° Les armes à feu ;

11° Les documents officiels vierges volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ;

12° Les titres d'identité et de voyage et les permis de conduire volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;

13° Les certificats et plaques d'immatriculation de véhicules qui ont été volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;

14° Les billets de banque officiels, falsifiés ou contrefaits ;

15° Les produits informatiques ;

16° Les objets identifiables de grande valeur définis par acte délégué de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 3 de l'article 38 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.

II.-Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, aux fins de contrôle discret, de contrôle d'investigation ou de contrôle spécifique et dans les conditions prévues à l'article R. 231-8, les catégories d'objets suivantes :

1° Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;

2° Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;

3° Les caravanes ;

4° Les bateaux ;

5° Les conteneurs ;

6° Les aéronefs ;

7° Les armes à feu ;

8° Les documents officiels vierges volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ;

9° Les titres d'identité et de voyage et les permis de conduire volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;

10° Les moyens de paiement autres que les espèces.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et précisions du champ d’enregistrement dans le N-SIS

Résumé des changements Le texte élargit la liste des objets pouvant être enregistrés dans le système N-SIS : il passe d’une définition restreinte aux véhicules à moteur à une portée générale incluant tous véhicules indépendamment du type de propulsion ; introduit l’enregistrement individuel des pièces automobiles et industrielles ainsi que celui d’objets haute valeur ; précise davantage les catégories documentaires en y ajoutant la falsification ou contrefaçon ; supprime certaines anciennes classifications comme certains moteurs hors-bord ou moyens financiers spécifiques tout en ajoutant un contrôle sur les moyens de paiement non-espèces.

I.-Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, aux fins de saisie ou de preuve dans une procédure pénale, les catégories d'objets suivantes :

1° Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;

Les composants identifiables de véhicules à moteur ;

3° Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ; 4° Les caravanes ; 5° Le matériel industriel ;

6° Les composants identifiables de matériel industriel ;

7° Les bateaux et les moteurs de bateaux ;

8° Les conteneurs ;

9° Les aéronefs et les moteurs d'aéronefs ;

10° Les armes à feu ;

11° Les documents officiels vierges volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ;

12° Les titres d'identité et de voyage et les permis de conduire volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;

13° Les certificats et plaques d'immatriculation de véhicules qui ont été volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;

14° Les billets de banque officiels, falsifiés ou contrefaits ;

15° Les produits informatiques ;

16° Les objets identifiables de grande valeur définis par acte délégué de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 3 de l'article 38 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.

II.-Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, aux fins de contrôle discret, de contrôle d'investigation ou de contrôle spécifique et dans les conditions prévues à l'article R. 231-8, les catégories d'objets suivantes :

1° Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;

2° Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;

3° Les caravanes ;

4° Les bateaux ;

5° Les conteneurs ;

6° Les aéronefs ;

7° Les armes à feu ;

8° Les documents officiels vierges volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ;

9° Les titres d'identité et de voyage et les permis de conduire volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;

10° Les moyens de paiement autres que les espèces.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ du traitement : des données personnelles aux objets physiques

Résumé des changements Le texte passe d’une collecte de données relatives aux personnes et véhicules pour la surveillance discrète à l’enregistrement d’objets physiques (véhicules, armes, documents) dans le système N‑SIS II.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2016

I. - Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II, aux fins de saisie ou de preuve dans une procédure pénale, les catégories d'objets suivantes :

Les véhicules à moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3, les embarcations et les aéronefs ;

2° Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg, les caravanes, le matériel industriel, les moteurs hors-bords et les conteneurs ;

Les armes à feu ;

Les documents officiels vierges volés, détournés ou égarés ;

5° Les documents d'identité tels que passeports, cartes d'identité, permis de conduire, titres de séjour et documents de voyage délivrés qui ont été volés, détournés, égarés ou invalidés ;

6° Les certificats d'immatriculation et les plaques d'immatriculation volés, détournés, égarés ou invalidés ;

7° Les billets de banque (billets enregistrés) ;

Les titres et les moyens de paiement tels que chèques, cartes de crédit, obligations et actions volés, détournés, égarés ou invalidés.

II. - Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II, aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique, les catégories d'objets suivantes :

Les véhicules ;

Les embarcations ;

3° Les aéronefs ;

4° Les conteneurs.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans le système informatique national N-SIS aux seules fins de surveillance discrète et de contrôle spécifique les données relatives aux personnes ou aux véhicules signalés pour les motifs suivants :

1° Cet enregistrement est nécessaire à la répression d'infractions pénales et à la prévention de menaces pour la sécurité publique, lorsque des indices réels font présumer que la personne concernée envisage de commettre ou commet des faits punissables nombreux et extrêmement graves, ou lorsque l'appréciation globale de l'individu, en particulier sur la base des faits punissables commis jusqu'alors par l'intéressé, permet de supposer qu'il commettra également à l'avenir des faits punissables extrêmement graves ;

2° Des indices concrets permettent de supposer que les informations mentionnées au paragraphe 4 de l'article 99 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 sont nécessaires à la prévention d'une menace grave émanant de l'intéressé ou d'autres menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat.