Code de la sécurité intérieure

Article R231-7

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 29 juin 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Objets enregistrables dans le système N-SIS

Résumé. L'article liste les objets qui peuvent être enregistrés dans le système N-SIS pour des procédures pénales ou des contrôles discrets.

I.-Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, aux fins de saisie ou de preuve dans une procédure pénale, les catégories d'objets suivantes :
1° Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;
2° Les composants identifiables de véhicules à moteur ;
3° Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;
4° Les caravanes ;
5° Le matériel industriel ;
6° Les composants identifiables de matériel industriel ;
7° Les bateaux et les moteurs de bateaux ;
8° Les conteneurs ;
9° Les aéronefs et les moteurs d'aéronefs ;
10° Les armes à feu ;
11° Les documents officiels vierges volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ;
12° Les titres d'identité et de voyage et les permis de conduire volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;
13° Les certificats et plaques d'immatriculation de véhicules qui ont été volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;
14° Les billets de banque officiels, falsifiés ou contrefaits ;
15° Les produits informatiques ;
16° Les objets identifiables de grande valeur définis par acte délégué de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 3 de l'article 38 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.
II.-Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, aux fins de contrôle discret, de contrôle d'investigation ou de contrôle spécifique et dans les conditions prévues à l'article R. 231-8, les catégories d'objets suivantes :
1° Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;
2° Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;
3° Les caravanes ;
4° Les bateaux ;
5° Les conteneurs ;
6° Les aéronefs ;
7° Les armes à feu ;
8° Les documents officiels vierges volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ;
9° Les titres d'identité et de voyage et les permis de conduire volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;
10° Les moyens de paiement autres que les espèces.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 juin 2024

Modifié parDécret n°2024-616 du 27 juin 2024art. 1

En résumé. Le texte élargit la liste des objets pouvant être enregistrés dans le système N-SIS : il passe d’une définition restreinte aux véhicules à moteur à une portée générale incluant tous véhicules indépendamment du type de propulsion ; introduit l’enregistrement individuel des pièces automobiles et industrielles ainsi que celui d’objets haute valeur ; précise davantage les catégories documentaires en y ajoutant la falsification ou contrefaçon ; supprime certaines anciennes classifications comme certains moteurs hors-bord ou moyens financiers spécifiques tout en ajoutant un contrôle sur les moyens de paiement non-espèces.

En vigueur du samedi 31 décembre 2016 au vendredi 28 juin 2024

Modifié parDécret n°2016-1956 du 28 décembre 2016art. 10

En résumé. Le texte passe d’une collecte de données relatives aux personnes et véhicules pour la surveillance discrète à l’enregistrement d’objets physiques (véhicules, armes, documents) dans le système N‑SIS II.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 30 décembre 2016

Créé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art.