Code de la sécurité intérieure

Section 3 : L'office N-SIS et le bureau Sirene

Article R231-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorité et localisation de l'office N-SIS et du bureau Sirene

Résumé L'office N-SIS et le bureau Sirene sont contrôlés par le directeur de la police judiciaire et situés dans ses bureaux.

L'office N-SIS et le bureau Sirene sont placés sous l'autorité fonctionnelle du directeur national de la police judiciaire, sans préjudice des responsabilités relevant des autorités judiciaires.

Ils sont situés dans les locaux de la direction nationale de la police judiciaire, qui en assure le fonctionnement.

Article R231-15

Le ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget, compétents pour la mise en œuvre des interventions prévues pour le fonctionnement du système d'information Schengen, fixent en accord avec le ministre de l'intérieur les conditions d'accomplissement des missions de leurs services depuis les locaux de l'office N-SIS II et du bureau national Sirene.

Article R231-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Autorisation d'enregistrement et de conservation des informations sur les signes physiques par le bureau Sirene

Résumé Le bureau Sirene peut enregistrer des informations physiques des personnes si cela aide à les identifier.

Le bureau Sirene est autorisé à enregistrer et conserver dans le cadre du traitement automatisé dénommé " Gestion électronique de documents " (GED), en tant qu'éléments de signalement, des informations concernant des signes physiques qui peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données relevant du I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, lorsque celles-ci constituent des éléments déterminants pour l'identification des personnes qui sont enregistrées dans le système d'information Schengen (SIS).