Code de la sécurité intérieure

Article R231-11

Article R231-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de la sécurité intérieure

Résumé Les données dans le système N-SIS sont conservées pour des durées spécifiques et peuvent être prolongées. Les signalements sont supprimés selon des règles précises et les données utilisées dans des procédures judiciaires suivent leurs propres règles.

I. − Les durées de conservation des données enregistrées dans le système informatique national N-SIS sont les suivantes :

1° Les données relatives aux signalements concernant les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 231-6 sont conservées pour une durée maximale de cinq ans ;

2° Les données relatives aux signalements concernant les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 231-6 sont conservées pour une durée maximale de trois ans. Par dérogation, si la décision nationale sur laquelle se fonde le signalement prévoit une durée de validité supérieure à trois ans, elles sont conservées pour une durée maximale de cinq ans ;

3° Les données relatives aux signalements concernant les personnes mentionnées aux 4°, 6° et 7° de l'article R. 231-6 sont conservées pour une durée maximale d'un an ;

4° Les données relatives aux signalements concernant les personnes mentionnées au 5° de l'article R. 231-6 sont conservées pour une durée maximale de trois ans ;

5° Les données relatives aux signalements concernant les objets mentionnés à l'article R. 231-7 sont conservées pour une durée maximale de dix ans.

Les durées mentionnées aux 1° à 5° peuvent être prolongées si leur maintien est nécessaire aux fins pour lesquelles le signalement a été créé, dans les conditions prévues, suivant la finalité du signalement, à l'article 39 du règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 ou aux articles 53 et 54 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.

En tout état de cause, les données de chaque signalement ne peuvent pas être conservées une fois expirée la durée de conservation prévue par le traitement de données d'où elles sont issues.

II. − Les signalements sont supprimés dans les conditions prévues aux articles 14 du règlement (UE) 2018/1860 28 novembre 2018,40 du règlement (UE) 2018/1861 28 novembre 2018 et 55 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.

La mise à jour ou la suppression des données dans le traitement de données d'où elles sont issues emporte la mise à jour ou la suppression des données correspondantes dans le système informatique national N-SIS.

III. − Lorsque les données ont été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision détaillée des durées de conservation

Résumé des changements La nouvelle version remplace la règle générale par un calendrier précis selon les catégories de signalement prévues par l’article R 231‑6 et l’article R 231‑7 ; elle prolonge souvent les durées de conservation (jusqu’à cinq ans pour certains signalements), supprime les réductions spécifiques aux contrôles discrétionnaires et introduit des références explicites aux règlements européens ainsi qu’une disposition relative à la conservation lors d’une transmission judiciaire.

I. Les durées de conservation des données enregistrées dans le système informatique national N-SIS sont les suivantes :

1° Les données relatives aux signalements concernant les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 231-6 sont conservées pour une durée maximale de cinq ans ;

2° Les données relatives aux signalements concernant les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 231-6 sont conservées pour une durée maximale de trois ans. Par dérogation, si la décision nationale sur laquelle se fonde le signalement prévoit une durée de validité supérieure à trois ans, elles sont conservées pour une durée maximale de cinq ans ;

3° Les données relatives aux signalements concernant les personnes mentionnées aux 4°, 6° et 7° de l'article R. 231-6 sont conservées pour une durée maximale d'un an ;

4° Les données relatives aux signalements concernant les personnes mentionnées au 5° de l'article R. 231-6 sont conservées pour une durée maximale de trois ans ;

Les données relatives aux signalements concernant les objets mentionnés à l'article R. 231-7 sont conservées pour une durée maximale de dix ans.

Les durées mentionnées aux 1° à 5° peuvent être prolongées si leur maintien est nécessaire aux fins pour lesquelles le signalement a été créé, dans les conditions prévues, suivant la finalité du signalement, à l'article 39 du règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 ou aux articles 53 et 54 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.

En tout état de cause, les données de chaque signalement ne peuvent pas être conservées une fois expirée la durée de conservation prévue par le traitement de données d'où elles sont issues.

II. Les signalements sont supprimés dans les conditions prévues aux articles 14 du règlement (UE) 2018/1860 28 novembre 2018,40 du règlement (UE) 2018/1861 28 novembre 2018 et 55 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.

La mise à jour ou la suppression des données dans le traitement de données d' elles sont issues emporte la mise à jour ou la suppression des données correspondantes dans le système informatique national N-SIS. III. − Lorsque les données ont été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du contenu de l’article

Résumé des changements L’article actuel traite désormais de la durée de conservation des données dans le traitement N‑SIS II, tandis que l’article précédent énumérait les destinataires autorisés à recevoir ces informations.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2016

La durée de conservation des données enregistrées dans le traitement N-SIS II obéit aux dispositions du présent article.

1° Les données relatives aux signalements concernant des personnes sont conservées au maximum pendant trois ans. Cette durée est réduite à un an pour les signalements aux fins de contrôle discret ou spécifique ;

2° Les données relatives aux signalements concernant des objets sont conservées au maximum pendant dix ans. Cette durée est réduite à cinq ans pour les signalements aux fins de contrôle discret ou spécifique ;

3° Les durées mentionnées aux et peuvent être prolongées si leur maintien est nécessaire aux fins pour lesquelles le signalement a été effectué, dans les conditions prévues aux articles 29 du règlement et 44 et 45 de la décision mentionnés au de l'article R. 231-3 ;

En tout état de cause, les données de chaque signalement ne peuvent être conservées une fois expirée la période de conservation prévue par le traitement national d' elles sont issues ;

La mise à jour ou la suppression des données dans le traitement national d'origine emporte la mise à jour ou la suppression des données correspondantes dans le traitement N-SIS II.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Peuvent seuls être destinataires de tout ou partie des informations mentionnées aux articles R. 231-9 et R. 231-10 dans le cadre de leurs compétences :

1° Les fonctionnaires et agents de l'Etat du bureau Sirene français ;

2° Les autorités judiciaires ;

3° Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dûment habilités qui agissent dans le cadre de leur mission générale de police administrative et de police judiciaire ;

4° Les agents des préfectures et des services de l'administration centrale du ministère de l'intérieur compétents en matière d'entrée, de séjour et d'éloignement des étrangers et de recherche des personnes, majeures ou mineures, disparues, pour les seules consultations relevant de leurs attributions ;

5° Les agents des services du ministère des affaires étrangères chargés de la délivrance des visas, des consulats et sections consulaires d'ambassades, pour les seuls renseignements concernant des étrangers signalés aux fins de non-admission dans l'espace Schengen ;

6° Les agents des douanes, pour les informations concernant les étrangers non admissibles ; pour les autres catégories de signalements, à l'exception de ceux qui relèvent de l'article 98 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, les agents des douanes sont informés de l'existence d'un signalement et doivent saisir l'officier de police judiciaire le plus proche ;

7° Les autorités et services homologués des autres Etats parties à la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.