Code de la sécurité intérieure

Article R231-11

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 29 juin 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durées de conservation des données dans le système N-SIS

Résumé. L'article fixe les durées de conservation des données dans le système N-SIS, variant de 1 à 10 ans selon le type de signalement.

I. − Les durées de conservation des données enregistrées dans le système informatique national N-SIS sont les suivantes :

1° Les données relatives aux signalements concernant les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 231-6 sont conservées pour une durée maximale de cinq ans ;

2° Les données relatives aux signalements concernant les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 231-6 sont conservées pour une durée maximale de trois ans. Par dérogation, si la décision nationale sur laquelle se fonde le signalement prévoit une durée de validité supérieure à trois ans, elles sont conservées pour une durée maximale de cinq ans ;

3° Les données relatives aux signalements concernant les personnes mentionnées aux 4°, 6° et 7° de l'article R. 231-6 sont conservées pour une durée maximale d'un an ;

4° Les données relatives aux signalements concernant les personnes mentionnées au 5° de l'article R. 231-6 sont conservées pour une durée maximale de trois ans ;

5° Les données relatives aux signalements concernant les objets mentionnés à l'article R. 231-7 sont conservées pour une durée maximale de dix ans.

Les durées mentionnées aux 1° à 5° peuvent être prolongées si leur maintien est nécessaire aux fins pour lesquelles le signalement a été créé, dans les conditions prévues, suivant la finalité du signalement, à l'article 39 du règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 ou aux articles 53 et 54 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.

En tout état de cause, les données de chaque signalement ne peuvent pas être conservées une fois expirée la durée de conservation prévue par le traitement de données d'où elles sont issues.

II. − Les signalements sont supprimés dans les conditions prévues aux articles 14 du règlement (UE) 2018/1860 28 novembre 2018,40 du règlement (UE) 2018/1861 28 novembre 2018 et 55 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.

La mise à jour ou la suppression des données dans le traitement de données d'où elles sont issues emporte la mise à jour ou la suppression des données correspondantes dans le système informatique national N-SIS.

III. − Lorsque les données ont été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 juin 2024

Modifié parDécret n°2024-616 du 27 juin 2024art. 1

En résumé. La nouvelle version remplace la règle générale par un calendrier précis selon les catégories de signalement prévues par l’article R 231‑6 et l’article R 231‑7 ; elle prolonge souvent les durées de conservation (jusqu’à cinq ans pour certains signalements), supprime les réductions spécifiques aux contrôles discrétionnaires et introduit des références explicites aux règlements européens ainsi qu’une disposition relative à la conservation lors d’une transmission judiciaire.

En vigueur du samedi 31 décembre 2016 au vendredi 28 juin 2024

Modifié parDécret n°2016-1956 du 28 décembre 2016art. 15

En résumé. L’article actuel traite désormais de la durée de conservation des données dans le traitement N‑SIS II, tandis que l’article précédent énumérait les destinataires autorisés à recevoir ces informations.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 30 décembre 2016

Créé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art.