Code de la sécurité intérieure

Article L323-3

Article L323-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des évolutions du capital des casinos pour prévenir le blanchiment et le financement du terrorisme

Résumé Pour éviter le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, changer la propriété ou le contrôle d'un casino nécessite l'autorisation du ministre de l'intérieur, qui peut enquêter et vérifier les informations à l'international.

I.-Afin de prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, toute évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect, de la société titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 321-1 est soumise à autorisation préalable du ministre de l'intérieur, dès lors qu'elle permettrait à une personne :

1° Soit d'acquérir le contrôle de cette société, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

2° Soit de franchir un ou plusieurs seuils, fixés par décret, de détention, directe ou indirecte, du capital ou des droits de vote ;

3° Soit de réaliser une opération entraînant la prise de contrôle de fait de la société, notamment par l'octroi de prêts ou de garanties substantielles.

II.-Dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue au I du présent article, les agents désignés par le ministère de l'intérieur peuvent :

1° Réaliser des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

2° Demander aux personnes concernées, sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, communication de tout document quel qu'en soit le support et en obtenir une copie nécessaire à la justification de l'origine des fonds qu'il est envisagé d'investir ;

3° Demander au service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier les éléments d'information utiles à la vérification de l'origine des fonds qu'il est envisagé d'investir ;

4° Recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations déclarées au titre de la présente procédure.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence légale sur les traitements de données

Résumé des changements Le texte met à jour la référence législative concernant le traitement des données personnelles, passant de l’article 26 (loi n°78‑17) à l’article 31.

I.-Afin de prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, toute évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect, de la société titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 321-1 est soumise à autorisation préalable du ministre de l'intérieur, dès lors qu'elle permettrait à une personne :

1° Soit d'acquérir le contrôle de cette société, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

2° Soit de franchir un ou plusieurs seuils, fixés par décret, de détention, directe ou indirecte, du capital ou des droits de vote ;

3° Soit de réaliser une opération entraînant la prise de contrôle de fait de la société, notamment par l'octroi de prêts ou de garanties substantielles.

II.-Dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue au I du présent article, les agents désignés par le ministère de l'intérieur peuvent :

1° Réaliser des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

2° Demander aux personnes concernées, sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, communication de tout document quel qu'en soit le support et en obtenir une copie nécessaire à la justification de l'origine des fonds qu'il est envisagé d'investir ;

3° Demander au service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier les éléments d'information utiles à la vérification de l'origine des fonds qu'il est envisagé d'investir ;

4° Recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations déclarées au titre de la présente procédure.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 2 mars 2017

I. - Afin de prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, toute évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect, de la société titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 321-1 est soumise à autorisation préalable du ministre de l'intérieur, dès lors qu'elle permettrait à une personne :

1° Soit d'acquérir le contrôle de cette société, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

2° Soit de franchir un ou plusieurs seuils, fixés par décret, de détention, directe ou indirecte, du capital ou des droits de vote ;

3° Soit de réaliser une opération entraînant la prise de contrôle de fait de la société, notamment par l'octroi de prêts ou de garanties substantielles.

II. - Dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue au I du présent article, les agents désignés par le ministère de l'intérieur peuvent :

1° Réaliser des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

2° Demander aux personnes concernées, sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, communication de tout document quel qu'en soit le support et en obtenir une copie nécessaire à la justification de l'origine des fonds qu'il est envisagé d'investir ;

3° Demander au service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier les éléments d'information utiles à la vérification de l'origine des fonds qu'il est envisagé d'investir ;

4° Recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations déclarées au titre de la présente procédure.