Code de la sécurité intérieure

Article L411-11

Article L411-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'engagement des policiers réservistes et durée de leurs affectations

Résumé Les policiers réservistes signent un contrat pour être disponibles et formés, et peuvent être retirés en cas de manquement ou de comportement inapproprié.

Les policiers réservistes souscrivent un contrat d'engagement d'une durée comprise entre un an et cinq ans qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation initiale et continue, et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

Le contrat d'engagement précise la durée maximale de l'affectation, qui ne peut excéder :

1° Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, cent cinquante jours par an ou, pour l'accomplissement de missions à l'étranger, deux cent dix jours ;

2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 3° de l'article L. 411-7, cent cinquante jours par an ;

3° Pour les autres policiers réservistes, quatre-vingt-dix jours par an.

L'administration peut prononcer la radiation de la réserve opérationnelle en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement ou s'il apparaît, le cas échéant après une enquête administrative à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-1, que le comportement du policier réserviste est devenu incompatible avec l'exercice de ses missions. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le policier réserviste cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement et précisions du statut des policiers réservistes

Résumé des changements Le texte modernise le statut des policiers réservistes en élargissant les catégories d’affectation, précisant les durées maximales d’affectation et introduisant une procédure supplémentaire pour la radiation liée à un comportement incompatible avec les missions ; il remplace également le terme « réserve civile » par « réserve opérationnelle ».

Les policiers réservistes souscrivent un contrat d'engagement d'une durée comprise entre un an et cinq ans qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation initiale et continue, et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

Le contrat d'engagement précise la durée maximale de l'affectation, qui ne peut excéder :

1° Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, cent cinquante jours par an ou, pour l'accomplissement de missions à l'étranger, deux cent dix jours ;

2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 3° de l'article L. 411-7, cent cinquante jours par an ;

3° Pour les autres policiers réservistes, quatre-vingt-dix jours par an.

L'administration peut prononcer la radiation de la réserve opérationnelle en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement ou s'il apparaît, le cas échéant après une enquête administrative à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-1, que le comportement du policier réserviste est devenu incompatible avec l'exercice de ses missions. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le policier réserviste cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une catégorie de réservistes avec durée maximale identique aux retraités

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle catégorie de réservistes (mentionnés à l’article L 411‑7) qui bénéficient d’une durée maximale d’affectation identique à celle des retraités, et modifie le premier paragraphe pour inclure cette catégorie.

En vigueur à partir du vendredi 22 juillet 2016

Les réservistes volontaires et les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 souscrivent un contrat d'engagement d'une durée d'un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

Le contrat d'engagement précise la durée maximale de l'affectation, qui ne peut excéder :

1° Pour les retraités des corps actifs de la police nationale, cent cinquante jours par an ou, pour l'accomplissement de missions à l'étranger, deux cent dix jours ;

2° Pour les autres réservistes volontaires, quatre-vingt-dix jours par an ;

3° Pour les réservistes mentionnés au 2° du même article L. 411-7, cent cinquante jours par an.

L'administration peut prononcer la radiation de la réserve civile en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Les réservistes volontaires souscrivent un contrat d'engagement d'une durée d'un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

Le contrat d'engagement précise la durée maximale de l'affectation, qui ne peut excéder :

1° Pour les retraités des corps actifs de la police nationale, cent cinquante jours par an ou, pour l'accomplissement de missions à l'étranger, deux cent dix jours ;

2° Pour les autres réservistes volontaires, quatre-vingt-dix jours par an.

L'administration peut prononcer la radiation de la réserve civile en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public.