Code de la sécurité intérieure

Article L411-11-1

Article L411-11-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation à la durée maximale d'affectation des policiers réservistes en cas d'état d'urgence

Résumé En état d'urgence, les policiers réservistes peuvent travailler plus longtemps que d'habitude.

Par dérogation à l'article L. 411-11, dès la déclaration de l'état d'urgence prévu par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, la durée maximale d'affectation des policiers réservistes mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 411-7 du présent code est portée, pour l'année en cours :

1° Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;

2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 3° du même article L. 411-7 ayant effectué au moins trois années de services effectifs, à deux cent dix jours ;

3° Pour les autres policiers réservistes, à cent cinquante jours.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression du déclenchement par état d’urgence sanitaire

Résumé des changements L’article enlève le déclencheur « état d’urgence sanitaire », ne s’appliquant plus qu’à une déclaration d’état d’urgence générale.

Par dérogation à l'article L. 411-11, dès la déclaration de l'état d'urgence prévu par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence , la durée maximale d'affectation des policiers réservistes mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 411-7 du présent code est portée, pour l'année en cours :

1° Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;

2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 3° du même article L. 411-7 ayant effectué au moins trois années de services effectifs, à deux cent dix jours ;

3° Pour les autres policiers réservistes, à cent cinquante jours.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 26 janvier 2022

Par dérogation à l'article L. 411-11, dès la déclaration de l'état d'urgence prévu par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ou dès la déclaration de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, la durée maximale d'affectation des policiers réservistes mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 411-7 du présent code est portée, pour l'année en cours :

1° Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;

2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 3° du même article L. 411-7 ayant effectué au moins trois années de services effectifs, à deux cent dix jours ;

3° Pour les autres policiers réservistes, à cent cinquante jours.