Code de la sécurité intérieure

Article L411-9

Article L411-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'admission dans la réserve opérationnelle de la police nationale

Résumé Pour rejoindre la réserve de la police, il faut être français, avoir entre 18 et 67 ans, avoir un casier vierge et être en bonne santé. On vérifie aussi que tu es une bonne personne pour le job.

Peuvent être admis dans la réserve opérationnelle de la police nationale, au titre des 3° et 4° de l'article L. 411-7, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Etre de nationalité française ;

2° Etre âgé de dix-huit à soixante-sept ans ;

3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

4° Etre en règle au regard des obligations du service national ;

5° Posséder l'aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre de l'intérieur.

Nul ne peut être admis dans la réserve s'il résulte de l'enquête administrative, à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-1, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées.

En outre, les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale et les policiers réservistes mentionnés au 3° de l'article L. 411-7 ne doivent pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve opérationnelle.

Par dérogation au 2° du présent article, la limite d'âge des spécialistes réservistes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-7 est de soixante-douze ans.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Passage en Réserve Opérationnelle – Extension Âge & Simplification Exclusions

Résumé des changements L’article passe d’une réserve civile vers une réserve opérationnelle ; il augmente le plafond d’âge admissible (de 65 à 67 ans) avec un plafond spécial de 72 ans pour certains spécialistes ; il simplifie la règle excluant ceux dont le comportement est incompatible avec les missions ; enfin il actualise la référence aux sanctions disciplinaires.

Peuvent être admis dans la réserve opérationnelle de la police nationale, au titre des 3° et 4° de l'article L. 411-7, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Etre de nationalité française ;

2° Etre âgé de dix-huit à soixante-sept ans ;

3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

4° Etre en règle au regard des obligations du service national ;

5° Posséder l'aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre de l'intérieur.

Nul ne peut être admis dans la réserve s'il résulte de l'enquête administrative, à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-1, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées.

En outre, les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale et les policiers réservistes mentionnés au 3° de l'article L. 411-7 ne doivent pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve opérationnelle.

Par dérogation au 2° du présent article, la limite d'âge des spécialistes réservistes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-7 est de soixante-douze ans.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cadre juridique d’admission et extension des restrictions disciplinaires

Résumé des changements La nouvelle version précise que l’admission à la réserve civile se fait sous les articles L 411‑7 § 2 et § 3 plutôt que simplement en tant que volontaire, et étend l’interdiction liée aux sanctions disciplinaires aux réservistes ainsi qu’aux retraités.

En vigueur à partir du vendredi 22 juillet 2016

Peuvent être admis dans la réserve civile de la police nationale, au titre des 2° et 3° de l'article L. 411-7, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Etre de nationalité française ;

2° Etre âgé de dix-huit à soixante-cinq ans ;

3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

4° Etre en règle au regard des obligations du service national ;

5° Posséder l'aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre de l'intérieur.

Nul ne peut être admis dans la réserve s'il résulte de l'enquête administrative, ayant donné lieu le cas échéant à la consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale, que le comportement ou les agissements du candidat sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

En outre, les retraités des corps actifs de la police nationale et les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 du présent code ne doivent pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve civile.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Peuvent être admis dans la réserve civile de la police nationale, en qualité de volontaire, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Etre de nationalité française ;

2° Etre âgé de dix-huit à soixante-cinq ans ;

3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

4° Etre en règle au regard des obligations du service national ;

5° Posséder l'aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre de l'intérieur.

Nul ne peut être admis dans la réserve s'il résulte de l'enquête administrative, ayant donné lieu le cas échéant à la consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale, que le comportement ou les agissements du candidat sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

En outre, les retraités des corps actifs de la police nationale ne doivent pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve civile.