Code de la sécurité intérieure

Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

Article L288-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du Code de la sécurité intérieure aux Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Les lois sur l'ordre public s’appliquent aussi dans ces territoires pour lutter contre le trafic de drogue.
Mots-clés : Sécurité Législation Outre-mer Narcotrafic

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes :

1° Au titre Ier : les articles L. 211-5 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 213-2, L. 214-1 et L. 214-2 ;

2° Au titre II : les articles L. 222-1, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-7, L. 226-1 et L. 228-1 à L. 229-6 ;

3° Au titre III : les articles L. 232-1 à L. 232-9, L. 234-1 à L. 234-3 ;

4° Le titre V.

Article L288-2

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Adaptation des dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Les règles pour les Terres australes et antarctiques françaises sont adaptées pour correspondre à leur administration locale.

Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 288-1 :

1° Les références au département sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;

2° Les références à la commune et à la mairie sont remplacées par la référence au district ;

3° Les références au maire sont remplacées par la référence au chef de district ;

4° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;

5° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;

5° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement ;

6° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés.