Code de la sécurité intérieure

Sous-section 3 : Attroupements

Article L211-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répression de la participation et de la provocation à des attroupements

Résumé Si tu participes à un attroupement après avoir été demandé de partir ou si tu appelles à un rassemblement armé, tu risques des ennuis.

La poursuite, après les sommations de se disperser, de la participation à un attroupement sans être porteur d'une arme, la participation à un attroupement en étant porteur d'une arme et la provocation directe à un attroupement armé sont réprimées dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.